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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 21-11.603

ECLI:FR:CCASS:2023:C300785

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs. 9. Après avoir retenu dans les motifs de l'arrêt que la part du préjudice personnel subi par M. [U], du fait des fautes respectives en concours de la bailleresse et des notaires, pouvait être fixée à 60 000 euros, la cour d'appel a, dans le dispositif de sa décision, chiffré le préjudice en cause à la somme de 70 000 euros. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 novembre 2020), par acte authentique reçu le 4 novembre 2013 par Mme [V], notaire associée de la société civile professionnelle [V]-Chenagon-Chauvin (les notaires), la société civile immobilière L'Auberge du moulin (la bailleresse) a donné en location à la société Esprit sushi [Localité 5] République (la locataire) un terrain destiné à la construction d'un kiosque, en vue d'y exercer une activité de restauration rapide.

2Le 13 novembre 2013, au motif de l'inconstructibilité du terrain loué, la mairie de [Localité 5] a rejeté la déclaration préalable de travaux déposée par la locataire.

3Un jugement du 3 mai 2016 a prononcé la liquidation judiciaire de la locataire et a désigné Mme [Y] en qualité de liquidateur.

4Le 24 novembre 2016, Mme [Y], ès qualités, et M. [U], associé unique et gérant de la société Esprit sushi [Localité 5] République, ont assigné la bailleresse en indemnisation de leurs préjudices.

5Le 27 avril 2017, la bailleresse a appelé les notaires en garantie.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

7La bailleresse et les notaires font grief à l'arrêt de fixer à 70 000 euros le préjudice subi par M. [U], en lien de causalité directe avec leurs fautes respectives, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en fixant dans le dispositif de sa décision à 70 000 euros le préjudice prétendument subi par M. [U] en lien de causalité directe avec les fautes respectives de la société L'Auberge du Moulin et de Me [V], après avoir considéré, dans ses motifs, que la part du préjudice personnel subi par M. [U] du fait des fautes respectives en concours des intimés pourrait être fixée à 60 000 euros, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs.

9Après avoir retenu dans les motifs de l'arrêt que la part du préjudice personnel subi par M. [U], du fait des fautes respectives en concours de la bailleresse et des notaires, pouvait être fixée à 60 000 euros, la cour d'appel a, dans le dispositif de sa décision, chiffré le préjudice en cause à la somme de 70 000 euros.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Tel que suggéré par M. [U], par la locataire et par les notaires, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Au regard du montant global des condamnations prononcées à l'encontre de la bailleresse et des notaires, il y a lieu de fixer à 60 000 euros le préjudice subi par M. [U] en lien de causalité directe avec les fautes respectives de la bailleresse et de Mme [V].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 70 000 euros le préjudice subi par M. [U] en lien de causalité directe avec les fautes respectives de la société civile immobilière L'Auberge du moulin et de Mme [V], l'arrêt rendu le 10 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Fixe à 60 000 euros le préjudice subi par M. [U] en lien de causalité directe avec les fautes respectives de la société civile immobilière L'Auberge du moulin et de Mme [V] ;
  • Condamne M. [U] aux dépens de la présente instance en cassation, en ce non compris ceux exposés en première instance et devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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