1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 novembre 2020), par acte authentique reçu le 4 novembre 2013 par Mme [V], notaire associée de la société civile professionnelle [V]-Chenagon-Chauvin (les notaires), la société civile immobilière L'Auberge du moulin (la bailleresse) a donné en location à la société Esprit sushi [Localité 5] République (la locataire) un terrain destiné à la construction d'un kiosque, en vue d'y exercer une activité de restauration rapide.
2Le 13 novembre 2013, au motif de l'inconstructibilité du terrain loué, la mairie de [Localité 5] a rejeté la déclaration préalable de travaux déposée par la locataire.
3Un jugement du 3 mai 2016 a prononcé la liquidation judiciaire de la locataire et a désigné Mme [Y] en qualité de liquidateur.
4Le 24 novembre 2016, Mme [Y], ès qualités, et M. [U], associé unique et gérant de la société Esprit sushi [Localité 5] République, ont assigné la bailleresse en indemnisation de leurs préjudices.
5Le 27 avril 2017, la bailleresse a appelé les notaires en garantie.