Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Ce que soutenait le demandeur
3Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formulées à l'encontre des vendeurs et de l'agent immobilier, alors :
« 4°/ qu'en excluant toute condamnation des vendeurs au motif que le bien a été revendu, quand cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les époux [L] obtiennent réparation du préjudice qu'ils avaient personnellement subi, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil ;
5°/ qu'en excluant toute condamnation des vendeurs au motif que la preuve de la réalisation des travaux rendus nécessaires par les désordres n'était pas rapportée, quand cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les époux [L] obtiennent réparation du préjudice qu'ils avaient personnellement subi, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par les acquéreurs destinées à réparer un préjudice constitué par la nécessité de procéder à des travaux ensuite d'infiltrations et les difficultés en résultant, l'arrêt retient que la réalisation des travaux de réfection intérieure invoquée par les acquéreurs ne fait l'objet d'aucun justificatif, qu'ils ont revendu le bien concerné à Mme [W] et M. [U], qu'ils n'établissent donc pas leur préjudice chiffré pour des travaux tant de reprise en couverture et linteau que de réfection intérieure et, que le préjudice moral et de jouissance qu'ils allèguent n'est pas non plus justifié, l'expert judiciaire ayant d'ailleurs retenu qu'ils vivaient « normalement dans leur habitation ».
6En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'absence de préjudice personnel des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.