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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 novembre 2023, n° 22-12.828

ECLI:FR:CCASS:2023:C300768

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par les acquéreurs destinées à réparer un préjudice constitué par la nécessité de procéder à des travaux ensuite d'infiltrations et les difficultés en résultant, l'arrêt retient que la réalisation des travaux de réfection intérieure invoquée par les acquéreurs ne fait l'objet d'aucun justificatif, qu'ils ont revendu le bien concerné à Mme [W] et M. [U], qu'ils n'établissent donc pas leur préjudice chiffré pour des travaux tant de reprise en couverture et linteau que de réfection intérieure et, que le préjudice

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 janvier 2022), par acte authentique du 12 juillet 2013, M. et Mme [E] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [L] (les acquéreurs), avec le concours de l'agence immobilière société Cabinet [Z] [D] (l'agent immobilier), un immeuble moyennant le prix de 432 000 euros.

2Se plaignant d'infiltrations en provenance de la toiture, les acquéreurs, ont, après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné en référé, assigné les vendeurs et l'agent immobilier en paiement du coût des travaux de remise en état et en indemnisation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

3Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formulées à l'encontre des vendeurs et de l'agent immobilier, alors :

« 4°/ qu'en excluant toute condamnation des vendeurs au motif que le bien a été revendu, quand cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les époux [L] obtiennent réparation du préjudice qu'ils avaient personnellement subi, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil ;

5°/ qu'en excluant toute condamnation des vendeurs au motif que la preuve de la réalisation des travaux rendus nécessaires par les désordres n'était pas rapportée, quand cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les époux [L] obtiennent réparation du préjudice qu'ils avaient personnellement subi, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par les acquéreurs destinées à réparer un préjudice constitué par la nécessité de procéder à des travaux ensuite d'infiltrations et les difficultés en résultant, l'arrêt retient que la réalisation des travaux de réfection intérieure invoquée par les acquéreurs ne fait l'objet d'aucun justificatif, qu'ils ont revendu le bien concerné à Mme [W] et M. [U], qu'ils n'établissent donc pas leur préjudice chiffré pour des travaux tant de reprise en couverture et linteau que de réfection intérieure et, que le préjudice moral et de jouissance qu'ils allèguent n'est pas non plus justifié, l'expert judiciaire ayant d'ailleurs retenu qu'ils vivaient « normalement dans leur habitation ».

6En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'absence de préjudice personnel des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

7En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Cabinet [Z] [D] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Met hors de cause la société Cabinet [Z] [D] ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros, et à la société Cabinet [Z] [D] la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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