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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 novembre 2023, n° 22-20.731

ECLI:FR:CCASS:2023:C300765

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 7. Pour rejeter la demande de la société Apsa en paiement des pénalités de retard et déclarer irrecevables ses demandes en paiement de travaux et de dommages-intérêts, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions de la société Apsa notifiées le 15 février 2022. 8. En statuant ainsi, alors que la société Apsa avait notifié le 20 av

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-15.685) et les productions, la société Quillery Ile-de-France, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Quillery bâtiment, la société Eiffage construction Ile-de- France Paris et la société Eiffage construction équipements (la société Eiffage), a sous-traité l'exécution de deux marchés de travaux de menuiserie à la société Bleu azur.

2La société Quillery Ile-de-France a résilié les deux contrats de sous-traitance et la société Bleu azur l'a, après expertise, assignée en paiement du solde des travaux.

3Par jugement du 28 août 1997, la société Bleu azur a été mise en redressement judiciaire.

4Par acte du 16 février 2007, la société Bleu azur a cédé à la société Apsa la créance qu'elle détenait sur la société Quillery bâtiment puis a été mise en liquidation judiciaire.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Apsa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de pénalités pour retard de paiement au taux de 15,6 % l'an et de déclarer irrecevables ses demandes tendant à arrêter les sommes dues au titre du chantier de [Localité 5] et des chantiers Cerfal/Saint-Vincent et à condamner la société Eiffage construction équipements au paiement de ces sommes, sous déduction de celle de 42 671,64 euros à imputer sur les intérêts moratoires et au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance des articles 3 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel, qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions déposées par la société Apsa le 20 avril 2022, ni exposé succinctement dans sa motivation, les moyens figurant dans ces dernières conclusions, a violé les article 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

7Pour rejeter la demande de la société Apsa en paiement des pénalités de retard et déclarer irrecevables ses demandes en paiement de travaux et de dommages-intérêts, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions de la société Apsa notifiées le 15 février 2022.

8En statuant ainsi, alors que la société Apsa avait notifié le 20 avril 2022 des conclusions complétant ses moyens de défense et appelant une réponse de la cour d'appel, celle-ci, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société Eiffage construction équipements aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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