Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société Apsa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de pénalités pour retard de paiement au taux de 15,6 % l'an et de déclarer irrecevables ses demandes tendant à arrêter les sommes dues au titre du chantier de [Localité 5] et des chantiers Cerfal/Saint-Vincent et à condamner la société Eiffage construction équipements au paiement de ces sommes, sous déduction de celle de 42 671,64 euros à imputer sur les intérêts moratoires et au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance des articles 3 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel, qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions déposées par la société Apsa le 20 avril 2022, ni exposé succinctement dans sa motivation, les moyens figurant dans ces dernières conclusions, a violé les article 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
7Pour rejeter la demande de la société Apsa en paiement des pénalités de retard et déclarer irrecevables ses demandes en paiement de travaux et de dommages-intérêts, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions de la société Apsa notifiées le 15 février 2022.
8En statuant ainsi, alors que la société Apsa avait notifié le 20 avril 2022 des conclusions complétant ses moyens de défense et appelant une réponse de la cour d'appel, celle-ci, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisés.