Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 23 novembre 2023, n° 22-20.490

ECLI:FR:CCASS:2023:C300753

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Conformément à l'article 2224 du code civil, le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande. Il n'est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l'action récursoire d'un autre responsable mis en cause par la victime

Articles du code civil visés