Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Les preneurs font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la SAFER et de prononcer la nullité du bail du 9 octobre 1999, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les juges du fond ne peuvent prononcer la nullité d'un bail rural pour défaut d'autorisation d'exploiter du preneur à la demande d'une SAFER sans que le bailleur ait été appelé à l'instance ; qu'en prononçant, à la demande de la SAFER exerçant son droit de préemption, la nullité du bail qui avait été consenti par M. [F] à M. et Mme [M] pour défaut d'autorisation d'exploiter de ces derniers, sans que M. [F], bailleur, ait été attrait à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »