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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 novembre 2023, n° 22-13.643

ECLI:FR:CCASS:2023:C300750

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La SAFER conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, d'une part, qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, d'autre part, que les preneurs sont dépourvus d'intêret à critiquer la violation des droits de la défense d'un tiers. 5. Cependant, en premier lieu, le moyen est de pur droit. 6. En second lieu, les preneurs ont intérêt à critiquer des chefs de dispositif de l'arrêt qui leur sont défavorables. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 14 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 9. L'arrêt pron

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2022), informée du projet de vente par M. [F] à M. et Mme [M] (les preneurs) d'un fonds agricole, à eux loué en vertu d'un bail à ferme consenti le 9 octobre 1999, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (la SAFER) a notifié le 4 novembre 2016 son intention de préempter.

2Le 20 décembre 2019, elle a assigné les preneurs en nullité du bail au motif qu'ils n'étaient pas titulaires d'une autorisation d'exploiter.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Les preneurs font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la SAFER et de prononcer la nullité du bail du 9 octobre 1999, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les juges du fond ne peuvent prononcer la nullité d'un bail rural pour défaut d'autorisation d'exploiter du preneur à la demande d'une SAFER sans que le bailleur ait été appelé à l'instance ; qu'en prononçant, à la demande de la SAFER exerçant son droit de préemption, la nullité du bail qui avait été consenti par M. [F] à M. et Mme [M] pour défaut d'autorisation d'exploiter de ces derniers, sans que M. [F], bailleur, ait été attrait à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La SAFER conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, d'une part, qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, d'autre part, que les preneurs sont dépourvus d'intêret à critiquer la violation des droits de la défense d'un tiers.

5Cependant, en premier lieu, le moyen est de pur droit.

6En second lieu, les preneurs ont intérêt à critiquer des chefs de dispositif de l'arrêt qui leur sont défavorables.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

9L'arrêt prononce la nullité du bail rural consenti par M. [F] aux preneurs.

10En statuant ainsi, sans qu'ait été appelé à l'instance M. [F], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et la condamne à payer M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 14 du code de procédure civile

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