Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation judiciaire, alors « que la commission départementale de conciliation des baux commerciaux s'efforce de concilier les parties pour les litiges relatifs au plafonnement ou au déplafonnement des loyers ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux mais qu'il n'entre pas dans sa compétence de concilier les parties pour les litiges relatifs à la destination du bail ; qu'en retenant que l'accord des parties constaté par la commission de conciliation des baux commerciaux du Vaucluse aux termes du procès-verbal dressé le 7 mars 2016 s'imposait aux parties en l'absence de signature d'un nouveau bail commercial en ce que « le bailleur a donné en 2016 son accord sur un bail tous commerces sauf bruyants » modifiant ainsi la destination du bail initial, la cour d'appel a violé l'article L. 145-35 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6Ayant constaté que le procès-verbal de conciliation dressé le 7 mars 2016 par la commission de conciliation des baux commerciaux actait l'accord des parties sur l'établissement d'un nouveau bail tous commerces sauf bruyants moyennant un loyer mensuel porté à 1 000 euros, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 145-35 du code de commerce, souverainement retenu que le bailleur avait donné son accord sur la modification de la clause de destination.
7Elle a pu en déduire que les locataires n'avaient pas commis de faute en exerçant une activité de vente de « souvenirs de Provence ».
8Le moyen n'est donc pas fondé.