Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande portant sur les désordres subis dans les locaux et sur le terrain occupé pour défaut de qualité à agir, alors « que dans ses conclusions, la société mahoraise de commerce n'invoquait l'irrecevabilité de Mme [T] faute d'intérêt ou de qualité pour agir qu'au titre de la demande portant sur l'indemnité d'occupation, et non au titre de la demande portant sur les désordres subis dans les locaux et sur le terrain occupé ; qu'en jugeant que Mme [T] était aussi dénuée de qualité pour agir s'agissant de ce second chef de demande, sans inviter les parties à présenter leurs observations de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. »