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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2023, n° 22-15.487

ECLI:FR:CCASS:2023:C300721

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La Somaco soutient que le moyen est complexe et, dès lors, irrecevable. 5. Cependant, en dépit du visa de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen, tel qu'il est formulé, n'invoque qu'un seul cas d'ouverture tiré de la violation du principe de la contradiction, de sorte qu'il satisfait aux exigences de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile. 6. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour rejeter les demandes de Mme [

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 11 mai 2021), Mme [T], titulaire d'une autorisation d'occupation d'une parcelle située sur le domaine public, a donné à bail commercial à la société Kossan des locaux construits sur ce terrain, laquelle a cédé à la Société mahoraise de commerce (la Somaco) le fonds de commerce qu'elle y exploitait, comprenant le droit au bail.

2Se prévalant d'une décision ayant ordonné l'expulsion de la Somaco en qualité d'occupante sans droit ni titre, Mme [T] l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts en réparation de désordres affectant le local.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande portant sur les désordres subis dans les locaux et sur le terrain occupé pour défaut de qualité à agir, alors « que dans ses conclusions, la société mahoraise de commerce n'invoquait l'irrecevabilité de Mme [T] faute d'intérêt ou de qualité pour agir qu'au titre de la demande portant sur l'indemnité d'occupation, et non au titre de la demande portant sur les désordres subis dans les locaux et sur le terrain occupé ; qu'en jugeant que Mme [T] était aussi dénuée de qualité pour agir s'agissant de ce second chef de demande, sans inviter les parties à présenter leurs observations de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La Somaco soutient que le moyen est complexe et, dès lors, irrecevable.

5Cependant, en dépit du visa de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen, tel qu'il est formulé, n'invoque qu'un seul cas d'ouverture tiré de la violation du principe de la contradiction, de sorte qu'il satisfait aux exigences de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile.

6Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour rejeter les demandes de Mme [T], l'arrêt retient qu'il ressort d'un courrier de la direction des finances publiques de Mayotte que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait jusqu'alors était devenue caduque en raison du non-respect de l'usage pour lequel elle avait été accordée, en sorte qu'elle est dépourvue de qualité pour agir à l'encontre de la société cessionnaire du bail.

9En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir de la demande portant sur les désordres subis dans les locaux et sur le terrain occupé relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette pour défaut de qualité à agir la demande de paiement d'une indemnité d'occupation et déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées par la Société mahoraise de commerce, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis, chambre d'appel de Mamoudzou ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
  • Condamne la Société mahoraise de commerce aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.

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