Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal et le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [S] et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de constater la disparition de l'état d'enclave du fonds cadastré V n° [Cadastre 5] et l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds cadastré V n° [Cadastre 6], ainsi que de dire n'y avoir lieu à accorder le droit de réaliser des travaux de raccordement à divers réseaux sur la parcelle V n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Y], alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [S] qui faisait valoir que les réseaux à mettre en conformité passent déjà sous la sente constituant le droit de passage existant sur le fonds des consorts [Y], et que les caractéristiques des lieux notamment l'emplacement des aménagements existants au niveau de la rue, justifient le passage des canalisations sous cette sente ainsi que cela résulte d'une note sur le raccordement conforme des réseaux et d'un plan établis par M. [W] ingénieur conseil VRD, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8Pour constater l'extinction de la servitude litigieuse, l'arrêt relève, d'abord, que la servitude dont bénéficie la parcelle V n° [Cadastre 5] sur la parcelle V n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Y] ne permet pas de désenclaver le fonds de Mme [S], en l'absence de passage de dimension suffisante pour les besoins de l'opération de construction projetée.
9Il retient, ensuite, que la servitude consentie par le syndicat des copropriétaires, le 18 novembre 2015, sur la parcelle V n° [Cadastre 4] lui appartenant n'ayant été instaurée que pour désenclaver le fonds de Mme [S], son fondement est légal, la convention ne déterminant que les modalités de desserte.
10Il énonce, enfin, qu'en raison de la nature de cette servitude, l'étendue du passage ne peut être limitée et doit permettre l'exploitation complète du fonds, de sorte que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à soutenir que cet accès ne pourrait ni être emprunté à pied, ni par des véhicules professionnels, pour accéder au fonds dominant.
11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [S], qui soutenait, en se prévalant d'une note technique, que les branchements aux réseaux d'eau et de gaz, ainsi qu'une chambre de tirage pour l'électricité existaient déjà au droit du passage situé sur le fonds des consorts [Y], en sorte qu'il constituait le trajet le plus direct et le moins dommageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.