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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2023, n° 22-15.154

ECLI:FR:CCASS:2023:C300717

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour constater l'extinction de la servitude litigieuse, l'arrêt relève, d'abord, que la servitude dont bénéficie la parcelle V n° [Cadastre 5] sur la parcelle V n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Y] ne permet pas de désenclaver le fonds de Mme [S], en l'absence de passage de dimension suffisante pour les besoins de l'opération de construction projetée. 9. Il retient, ensuite, que la servitude consentie par le syndicat des copropriétaires, le 18 novembre 2015, sur la parcelle V n° [Cadas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2022), Mme [S] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 5], qui bénéficie, depuis plus de cent ans, d'une servitude légale de passage sur le fonds appartenant à Mmes [R] et [I] [Y] (les consorts [Y]), cadastrée V n° [Cadastre 6], et s'exerçant sur une longueur de cinquante-trois mètres et une largeur d'un mètre.

2Mme [S] a entrepris un projet de rénovation, surélévation et extension de la maison d'habitation située sur sa parcelle.

3Par acte authentique du 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires), propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section V n° [Cadastre 4], a consenti au profit du fonds de Mme [S] une servitude de passage autorisant sa desserte par un véhicule automobile.

4Après avoir refusé l'enfouissement de canalisations réclamé par Mme [S] sous l'assiette de la servitude grevant leur fonds et se prévalant du nouveau passage qui lui avait été consenti par le syndicat des copropriétaires, les consorts [Y] l'ont assignée en constatation de son extinction pour cessation de l'état d'enclave.

5Mme [S] a assigné le syndicat des copropriétaires en intervention forcée.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal et le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [S] et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de constater la disparition de l'état d'enclave du fonds cadastré V n° [Cadastre 5] et l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds cadastré V n° [Cadastre 6], ainsi que de dire n'y avoir lieu à accorder le droit de réaliser des travaux de raccordement à divers réseaux sur la parcelle V n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Y], alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [S] qui faisait valoir que les réseaux à mettre en conformité passent déjà sous la sente constituant le droit de passage existant sur le fonds des consorts [Y], et que les caractéristiques des lieux notamment l'emplacement des aménagements existants au niveau de la rue, justifient le passage des canalisations sous cette sente ainsi que cela résulte d'une note sur le raccordement conforme des réseaux et d'un plan établis par M. [W] ingénieur conseil VRD, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour constater l'extinction de la servitude litigieuse, l'arrêt relève, d'abord, que la servitude dont bénéficie la parcelle V n° [Cadastre 5] sur la parcelle V n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Y] ne permet pas de désenclaver le fonds de Mme [S], en l'absence de passage de dimension suffisante pour les besoins de l'opération de construction projetée.

9Il retient, ensuite, que la servitude consentie par le syndicat des copropriétaires, le 18 novembre 2015, sur la parcelle V n° [Cadastre 4] lui appartenant n'ayant été instaurée que pour désenclaver le fonds de Mme [S], son fondement est légal, la convention ne déterminant que les modalités de desserte.

10Il énonce, enfin, qu'en raison de la nature de cette servitude, l'étendue du passage ne peut être limitée et doit permettre l'exploitation complète du fonds, de sorte que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à soutenir que cet accès ne pourrait ni être emprunté à pied, ni par des véhicules professionnels, pour accéder au fonds dominant.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [S], qui soutenait, en se prévalant d'une note technique, que les branchements aux réseaux d'eau et de gaz, ainsi qu'une chambre de tirage pour l'électricité existaient déjà au droit du passage situé sur le fonds des consorts [Y], en sorte qu'il constituait le trajet le plus direct et le moins dommageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne Mmes [R] et [I] [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et par Mmes [R] et [I] [Y] et condamne ces dernières in solidum à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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