Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Ce que soutenait le demandeur
6Il est fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par la société [N] et la SCI et d'ordonner à M. [B] [N], à Mme [K] [N] et à la société Mista de ne pas pénétrer sur les parcelles cadastrées E n° [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ou leur nouvelle dénomination, pour les besoins de leur activité professionnelle à savoir le stationnement, la circulation pour les besoins du chargement ou du déchargement et de l'utilisation des quais ainsi que cette utilisation, alors « que dans les cas d'urgence, l'existence d'un différend ne peut à elle seule justifier que le prononcé de mesures préparatoires ou conservatoires dans l'attente de la décision à venir sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le différend opposant les parties trouvait sa source dans la décision unilatérale de M. et Mme [R] [N] de mettre fin à la tolérance accordée à [B] [N] depuis de nombreuses années afin de lui permettre d'accéder au garage où il exerce son activité ; qu'en interdisant pourtant à [B] [N] et à la société Mista d'emprunter la parcelle E [Cadastre 2], la cour d'appel a ordonné une mesure que l'existence d'un différend ne pouvait à elle seule justifier, en violation de l'article 834 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 834 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
8Pour décider des mesures d'interdiction de passage et de dépôt de divers matériaux sur la propriété des demandeurs, l'arrêt relève qu'en dépit d'une première ordonnance ayant condamné M. [B] [N] à enlever des véhicules et objets situés sur la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 2], celui-ci et sa fille, ainsi que la société Mista continuent de pénétrer sur cette propriété pour les besoins de leur activité professionnelle.
9Il ajoute que la difficulté dénoncée est récurrente, qu'elle a donné lieu à des débordements pénalement répréhensibles et que le différend entre les parties est patent.
10Il retient que les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir d'une servitude de passage, que la tolérance dont ils ont bénéficié est révocable ad nutum et qu'aucune servitude de passage ne peut résulter de la configuration des lieux, en sorte que les conditions de l'article 834 du code de procédure civile sont réunies.
11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ordonné des mesures que ne justifiaient pas l'existence du différend opposant les parties, a violé le texte susvisé.