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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2023, n° 22-13.937

ECLI:FR:CCASS:2023:C300716

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 834 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 8. Pour décider des mesures d'interdiction de passage et de dépôt de divers matériaux sur la propriété des demandeurs, l'arrêt relève qu'en dépit d'une première ordonnance ayant condamné M. [B] [N] à enlever des véhicules et objets situés sur la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 2], celui-ci et sa fille, ainsi q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022) , rendu en référé, et les productions, M. [R] [N] et Mme [D] [N], son épouse, sont propriétaires de parcelles cadastrées E n° [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], désormais cadastrées sous le seul numéro E n° [Cadastre 2], et la société [N] [R] et fils (la société [N]), ainsi que la société civile immobilière La Bourette (la SCI) sont propriétaires des parcelles voisines, respectivement cadastrées, d'une part, E n° [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'autre part, E n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13].

3L'ensemble de ces parcelles forme un site où sont exercées des activités de transport par voie terrestre, de stockage et de bureaux administratifs par la société [N].

4Par ailleurs, M. [B] [N], fils de M. [R] [N], et Mme [W] [N], son épouse, sont propriétaires de parcelles voisines cadastrées E n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sur lesquelles ils ont établi leur domicile et le siège social de la société Mista, créée par M. [B] [N] et exerçant sur leurs terrains une activité de transport et services aux transporteurs.

5Contestant le passage et l'occupation illicite de leurs parcelles imputés à M. [B] [N], à Mme [K] [N], sa fille, Mme [W] [N] et à la société Mista, M. [R] [N], Mme [D] [N], la société [N] et la SCI les ont assignés en interdiction d'entreposer divers objets sur leur propriété et d'y pénétrer pour les besoins de leur activité professionnelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Il est fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par la société [N] et la SCI et d'ordonner à M. [B] [N], à Mme [K] [N] et à la société Mista de ne pas pénétrer sur les parcelles cadastrées E n° [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ou leur nouvelle dénomination, pour les besoins de leur activité professionnelle à savoir le stationnement, la circulation pour les besoins du chargement ou du déchargement et de l'utilisation des quais ainsi que cette utilisation, alors « que dans les cas d'urgence, l'existence d'un différend ne peut à elle seule justifier que le prononcé de mesures préparatoires ou conservatoires dans l'attente de la décision à venir sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le différend opposant les parties trouvait sa source dans la décision unilatérale de M. et Mme [R] [N] de mettre fin à la tolérance accordée à [B] [N] depuis de nombreuses années afin de lui permettre d'accéder au garage où il exerce son activité ; qu'en interdisant pourtant à [B] [N] et à la société Mista d'emprunter la parcelle E [Cadastre 2], la cour d'appel a ordonné une mesure que l'existence d'un différend ne pouvait à elle seule justifier, en violation de l'article 834 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 834 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

8Pour décider des mesures d'interdiction de passage et de dépôt de divers matériaux sur la propriété des demandeurs, l'arrêt relève qu'en dépit d'une première ordonnance ayant condamné M. [B] [N] à enlever des véhicules et objets situés sur la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 2], celui-ci et sa fille, ainsi que la société Mista continuent de pénétrer sur cette propriété pour les besoins de leur activité professionnelle.

9Il ajoute que la difficulté dénoncée est récurrente, qu'elle a donné lieu à des débordements pénalement répréhensibles et que le différend entre les parties est patent.

10Il retient que les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir d'une servitude de passage, que la tolérance dont ils ont bénéficié est révocable ad nutum et qu'aucune servitude de passage ne peut résulter de la configuration des lieux, en sorte que les conditions de l'article 834 du code de procédure civile sont réunies.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ordonné des mesures que ne justifiaient pas l'existence du différend opposant les parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif ayant déclaré recevables les demandes présentées par la société [N] et la SCI avec lequel elle est sans lien de dépendance.

13En revanche, dès lors que l'arrêt s'est fondé sur les motifs censurés, qui ne visaient que la parcelle E n° [Cadastre 2], pour compléter l'ordonnance, la cassation du chef de dispositif qui interdit aux demandeurs de pénétrer sur la parcelle E n° [Cadastre 2] pour les besoins de leur activité professionnelle s'étend au chef de dispositif qui élargit cette interdiction aux parcelles dont la société [N] et la SCI sont propriétaires.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à M. [B] [N], Mme [K] [N] et à la société Mista, ainsi qu'à tous préposés salariés ou simple aide bénévole ou familiale de ces derniers ou des personnes morales qu'ils dirigent, de ne pas pénétrer sur les parcelles E n° [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (désormais cadastrées sous le seul numéro E n° [Cadastre 2]), [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ou leur nouvelle dénomination, appartenant respectivement à M. [R] [N] et Mme [D] [N], la société [N] [R] et fils et à la société civile immobilière La Bourette, pour les besoins de leur activité professionnelle à savoir le stationnement, la circulation pour les besoins du chargement et du déchargement et de l'utilisation des quais ainsi que cette utilisation, et en ce qu'il condamne in solidum M. [B] [N], Mme [K] [N] et la société Mista aux dépens et à payer à M. [R] [N], Mme [D] [G], épouse [N], la SA [N] [R] et Fils et la SCI La Bourette, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. [R] [N], Mme [D] [N], la société [N] [R] et fils et la société civile immobilière La Bourette aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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