Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2023, n° 22-10.740
ECLI:FR:CCASS:2023:C300687
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 8. Ayant souverainement retenu que l'application de la clause résolutoire prévue au contrat conclu avec la société L'Archi-tecte était subordonnée à la seule absence de réitération par la société Le Mirador de la promesse de cession d'actions signée le 16 juillet 2014, sans que celle-ci n'ait à justifier de la cause de cette non-réitération ni à établir que cette dernière résultait de l'absence de réalisation de l'une des conditions suspensives par un motif n'étant pas de son fait, la cour d'appel a pu en déduire que, dans les rapports entre les sociétés Le Mirador et L'Archi-tecte, la survenance de la condition dépendant d'un événement qu'il était au seul pouvoir de l
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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