5La société Ast groupe fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition de la construction à ses frais dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, alors :
« 1°/ que le maître d'ouvrage qui décide de faire usage de son droit de rétractation alors même que l'immeuble a déjà été construit, doit assumer les conséquences financières de son choix purement discrétionnaire, et il n'est pas fondé à obtenir du juge qu'il ordonne automatiquement au constructeur d'assumer la charge financière de la démolition de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les maîtres d'ouvrage ayant fait le choix de se rétracter de leurs engagements à une époque où l'immeuble avait déjà été intégralement construit et ayant également demandé la démolition de celui-ci la cour d'appel qui a ordonné la démolition de la construction ne pouvait en mettre automatiquement les frais y afférents à la charge du constructeur, la société Ast groupe, sans violer l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3°/ qu'un défaut de conformité au permis de construire ne suffit pas à caractériser une impropriété à destination de l'ouvrage, dès lors qu'il est sans conséquence sur l'habitabilité technique et effective de l'immeuble ; qu'en affirmant que la non-conformité par rapport au permis de construire s'agissant de l'altimétrie de la maison était établie et rendait l'immeuble impropre à sa destination, sans constater que la différence d'altimétrie par rapport au permis de construire aurait eu des conséquences graves sur l'habitabilité de l'ouvrage ou sa pérennité, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de proportionnalité des réparations au regard de l'absence de conséquences dommageables de la non-conformité constatée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 271-1 du code civil et du principe susvisé ;
4°/ que l'ouvrage non conforme à l'autorisation de construire délivrée peut faire l'objet d'un simple permis de construire modificatif, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même ; que, pour ordonner la démolition de la maison, la cour d'appel a constaté que la société Ast groupe ne rapportait pas la démonstration des mesures de compensation technique susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de construire modificatif, et qu'elle ne chiffrait pas le coût d'une éventuelle reprise susceptible de donner lieu à permis modificatif ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la différence de seulement 12 à 13 cm d'altimétrie entre la maison litigieuse et le permis de construire initialement obtenu aurait été de nature à apporter au projet un bouleversement tel qu'il en aurait changé la nature, sauf à prendre des mesures de compensation technique, quand la société Ast groupe soutenait, dans ses conclusions, qu'une simple demande de permis de construire modificatif, pour un coût de 1 000 euros, aurait suffi à permettre l'obtention du certificat de conformité de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. »