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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2023, n° 21-24.019

ECLI:FR:CCASS:2023:C300652

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] soutient que le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait. 7. Cependant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, est réputé avoir adopté les motifs par lesquels le jugement a rejeté la demande de la SCI. 8. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 16 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 10. Pour condamner le syndicat des cop

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2021), en 2006, les lots de copropriété d'un immeuble, situé [Adresse 5] et [Adresse 9] et dont la société civile immobilière Ervel (la SCI) est propriétaire, ont subi des infiltrations d'eau à l'occasion de travaux réalisés sur la voie publique par la commune de Menton.

2Pour déterminer les causes du sinistre, une expertise a été ordonnée par la juridiction administrative.

3Après le dépôt du rapport, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] ainsi que trois de ses copropriétaires en injonction de procéder aux réparations nécessaires et en indemnisation de son préjudice.

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Les questions examinées par la Cour

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors « que pour retenir que les dommages subis résultent de sa faute, la Cour d'appel a affirmé que le rapport d'un expert judiciaire désigné dans une instance antérieure, à laquelle il n'était pas partie, - de surcroît assigné en justice dans la nouvelle instance alors qu'il n'était représenté ni par un syndic ni par un administrateur provisoire désigné en justice - « peut être pris en considération dans la mesure où il n'est pas le seul document produit par la SCI Ervel et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (...) ; (...) la SCI comme le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] produisent de nombreuses pièces à l'appui de leurs réclamations et non le seul rapport de l'expert judiciaire » ; que la cour qui, en définitive, s'est fondée, quant aux causes du dommage, sur les seules conclusions de ce rapport, non contradictoire à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], et qui, au demeurant, n'a pas même précisé quelles autres pièces étaient produites, a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] soutient que le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait.

7Cependant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, est réputé avoir adopté les motifs par lesquels le jugement a rejeté la demande de la SCI.

8Le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10Pour condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], l'arrêt retient que le rapport de l'expertise, à laquelle il n'était pas partie, peut être pris en considération dans la mesure où il n'est pas le seul document produit par la SCI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5].

11En statuant ainsi, sans identifier les documents qui corroboraient les conclusions de l'expert sur l'origine du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] » à payer à la société civile immobilière Ervel la somme de 1 790 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 11 172,08 euros au titre des frais d'expertise, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière Ervel aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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