Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors « que pour retenir que les dommages subis résultent de sa faute, la Cour d'appel a affirmé que le rapport d'un expert judiciaire désigné dans une instance antérieure, à laquelle il n'était pas partie, - de surcroît assigné en justice dans la nouvelle instance alors qu'il n'était représenté ni par un syndic ni par un administrateur provisoire désigné en justice - « peut être pris en considération dans la mesure où il n'est pas le seul document produit par la SCI Ervel et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (...) ; (...) la SCI comme le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] produisent de nombreuses pièces à l'appui de leurs réclamations et non le seul rapport de l'expert judiciaire » ; que la cour qui, en définitive, s'est fondée, quant aux causes du dommage, sur les seules conclusions de ce rapport, non contradictoire à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], et qui, au demeurant, n'a pas même précisé quelles autres pièces étaient produites, a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction. »