Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2023, n° 22-18.104

ECLI:FR:CCASS:2023:C300649

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour condamner les consorts [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 008,73 euros, l'arrêt constate que le compte des copropriétaires, arrêté au 19 novembre 2020, montre qu'ils restent devoir la somme de 3 196,76 euros à cette date et retient, qu'en l'absence de production de relevé de compte pour la période comprise entre le 5 mai 2014 et le 1er janvier 2015, il y a lieu de déduire la somme non justifiée de 188,03 euros. 5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mars 2022), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [D] et MM. [B] et [P] [D] (les consorts [D]), en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation solidaire des consorts [D] au paiement de la seule somme de 3 008,73 euros, alors « que tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires avait fait valoir que sa créance sur les consorts [D] à la date du 19 novembre 2020 s'élevait à la somme de 29 666,72 euros, soutenant expressément que si la dette figurant sur le relevé de compte copropriétaire s'élevait à la seule somme de 3 196,76 euros, c'était parce que les consorts [D] avaient réglé d'importantes sommes en exécution des décisions judiciaires les condamnant, mais qu'ils persistaient à contester ; qu'en particulier, ces derniers avaient réglé la somme de 21 857,29 euros correspondant à leur condamnation prononcée par le jugement entrepris, dont l'exécution provisoire avait été ordonnée ; qu'en infirmant ce jugement et en condamnant les consorts [D] à payer la seule somme de 3 008,73 euros, sans expliquer pourquoi la somme de 21 857,29 euros qu'ils avaient été condamnés à payer en première instance n'était pas due, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour condamner les consorts [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 008,73 euros, l'arrêt constate que le compte des copropriétaires, arrêté au 19 novembre 2020, montre qu'ils restent devoir la somme de 3 196,76 euros à cette date et retient, qu'en l'absence de production de relevé de compte pour la période comprise entre le 5 mai 2014 et le 1er janvier 2015, il y a lieu de déduire la somme non justifiée de 188,03 euros.

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait que, si la dette figurant sur le relevé de compte s'élevait à 3 196,76 euros, c'était en raison du règlement de la somme de 21.857,29 euros par les consorts [D] en exécution du jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement Mme [D] et MM. [B] et [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 3 008,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne Mme [D] et MM. [B] et [P] [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et MM. [B] et [P] [D] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.