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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2023, n° 22-17.852

ECLI:FR:CCASS:2023:C300634

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. L'arrêt rejette la demande du bailleur en paiement de dommages et intérêts sans assortir cette décision de quelconques motifs. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 avril 2022), le 19 novembre 2012, M. [D] (le bailleur) a donné en location à la société Othelo (la locataire) diverses parcelles en nature de terre et de pré destinées à l'usage exclusif de terrain de golf.

2Le 12 mars 2015, la locataire a assigné le bailleur en requalification des contrats de location en baux commerciaux et en paiement de dommages et intérêts.

3Le bailleur a invoqué la prescription de l'action en requalification des baux et a, reconventionnellement, sollicité la résolution judiciaire de ceux-ci ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « qu'en infirmant le jugement ayant condamné la société Othelo à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices et en le déboutant de cette demande de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui n'a donné aucun motif à l'appui de cette décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7L'arrêt rejette la demande du bailleur en paiement de dommages et intérêts sans assortir cette décision de quelconques motifs.

8En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
  • Condamne la société Othelo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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