1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.434), en 1998, Mme [Y], architecte, a confié à M. [D], également architecte, la maîtrise d'oeuvre d'un projet de rénovation et d'extension d'une maison d'habitation.
2M. [D] a confié à :
- M. [C], les lots gros oeuvre, carrelage, maçonnerie extérieure et doublages intérieurs dans l'ancien ;
- la société Entreprise Duplouy, les lots charpente, couverture, isolation sous charpente, parquet et étanchéité ;
- la société Yves Lavergne, les lots plomberie et chauffage.
3M. [D] a quitté le chantier le 26 février 2003.
4Mme [Y] et M. [D] ont divorcé.
5Se plaignant de différents désordres, retards et problèmes de paiement, Mme [Y] a assigné, après expertise, M. [D], M. [C], la société Entreprise Duplouy et la société Yves Lavergne, en responsabilité et réparation de ses préjudices.
6Par jugement du 11 octobre 2016, Mme [Y] a été placée en liquidation judiciaire. La société BTSG a été nommée en qualité de liquidateur.