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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 juillet 2023, n° 22-13.803

ECLI:FR:CCASS:2023:C300574

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 11. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient qu'aucun compte rendu de chantier n'a été communiqué, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle était effectivement absente à seize reprises et à quelles dates. 12. En statuant ainsi, alors qu'un compte rendu de chantier figurait au bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions du maître de l'ouvrage en pièce n° 27 et qu'une telle communi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), la société civile immobilière Les Troènes (le maître de l'ouvrage) a fait construire des logements avec le concours de la société Entreprise JL de Oliveira (la société de Oliveira) chargée du lot électricité courants faibles.

2La réception des travaux a eu lieu le 14 octobre 2016.

3La société de Oliveira a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux, indemnisation et, subsidiairement, consignation de la retenue de garantie.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, quatrième à septième branches et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2 du même code.

Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :

6Il est jugé que, même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie (3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472, Bull. 2013, III, N° 172).

7Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de la levée des réserves, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de conserver la somme de 8 947,28 euros au titre de la retenue de garantie et que la demande de consignation de cette somme, formée par la société de Oliveira, doit être rejetée.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas respecté l'obligation de consignation de la retenue de garantie, de sorte que l'entreprise était fondée, nonobstant l'absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

9Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société de Oliveira, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en jugeant que la SCI les Troènes ne pouvait appliquer des pénalités pour absence au réunions de chantiers motif pris qu'elle ne produisait aucun compte-rendu de chantier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du compte-rendu de chantier n° 65, faisant état de l'absence de la société Entreprise JL de Oliveira, annexé au dernières conclusions d'appel de la SCI Troènes et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient qu'aucun compte rendu de chantier n'a été communiqué, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle était effectivement absente à seize reprises et à quelles dates.

12En statuant ainsi, alors qu'un compte rendu de chantier figurait au bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions du maître de l'ouvrage en pièce n° 27 et qu'une telle communication n'était pas contestée, de sorte qu'il appartenait au juge, d'inviter les parties à s'expliquer sur son absence au dossier à lui remis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt limitant la condamnation de la société Les Troènes à payer une certaine somme entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande subsidiaire de consignation de la retenue de garantie, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Troènes à payer à la société Entreprise JL de Oliveira la somme de 19 917,79 euros TTC outre intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de l'assignation, en ce qu'il dit que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront capitalisés, en ce qu'il rejette la demande de consignation de la retenue de garantie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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