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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 juillet 2023, n° 22-12.963

ECLI:FR:CCASS:2023:C300569

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6. Pour rejeter la demande en paiement de la société Morisseau à l'encontre de la société JLG peintures, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions de la société Morisseau notifiées le 21 décembre 2020. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société Morisseau avait régulièrement notifié, le 8 novembre 2

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Besançon, 4 janvier 2022), M. [H], agissant pour le compte d'une société à constituer, a confié à la société Morisseau les travaux de menuiserie relatifs à la construction d'une salle de gymnastique.

2Le 5 janvier 2017, la société Gerdil, aux droits de laquelle vient la société JLG peintures, en charge du lot plâtrerie - peinture - sol, a établi un devis récapitulatif reprenant l'ensemble des lots du projet, dont celui confié à la société Morisseau.

3Se prévalant d'un contrat de sous-traitance avec la société JLG peintures, la société Morisseau l'a assignée ainsi que M. [H] et la société WB Fitness Ltd, venant aux droits de la société Chalon-sur-Saône Fitness, en paiement du solde de ses travaux.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La société Morisseau fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés Gerdil et Morisseau n'étaient pas liées par un contrat de sous-traitance et de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société JLG peintures, venant aux droits de la société Gerdil, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel a visé les « dernières conclusions transmises le 21 décembre 2020 » par la société Morisseau, quand celle-ci avait régulièrement déposé des « conclusions récapitulatives d'intimée » le 8 novembre 2021, complétant sa précédente argumentation et modifiant ses demandes, accompagnées de cinq nouvelles pièces et qu'il n'est pas établi que ce complément d'argumentation, cette modification des demandes et ces nouvelles pièces auraient été pris en considération, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6Pour rejeter la demande en paiement de la société Morisseau à l'encontre de la société JLG peintures, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions de la société Morisseau notifiées le 21 décembre 2020.

7En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société Morisseau avait régulièrement notifié, le 8 novembre 2021, des conclusions ajoutant une demande nouvelle, complétant sa précédente argumentation et accompagnées de nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société JLG peintures aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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