Ce que soutenait le demandeur
4La société Morisseau fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés Gerdil et Morisseau n'étaient pas liées par un contrat de sous-traitance et de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société JLG peintures, venant aux droits de la société Gerdil, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel a visé les « dernières conclusions transmises le 21 décembre 2020 » par la société Morisseau, quand celle-ci avait régulièrement déposé des « conclusions récapitulatives d'intimée » le 8 novembre 2021, complétant sa précédente argumentation et modifiant ses demandes, accompagnées de cinq nouvelles pièces et qu'il n'est pas établi que ce complément d'argumentation, cette modification des demandes et ces nouvelles pièces auraient été pris en considération, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
6Pour rejeter la demande en paiement de la société Morisseau à l'encontre de la société JLG peintures, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions de la société Morisseau notifiées le 21 décembre 2020.
7En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société Morisseau avait régulièrement notifié, le 8 novembre 2021, des conclusions ajoutant une demande nouvelle, complétant sa précédente argumentation et accompagnées de nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.