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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 juillet 2023, n° 21-19.045

ECLI:FR:CCASS:2023:C300560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour condamner la société MMA IARD à payer une certaine somme à M. et Mme [Z] au titre des travaux de réparation, l'arrêt retient que celle-ci doit sa garantie pour les dommages matériels. 6. En statuant, ainsi sans répondre aux conclusions de la société MMA IARD qui soutenait que les frais de remplacement des matériaux fournis faisaient l'objet d'une clause d'exclusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2021), M. et Mme [Z] ont commandé à la société Polzella, assurée auprès de la société MMA IARD, de la pierre du Jura afin de réaliser une terrasse et d'aménager les abords de leur piscine, les travaux de pose ayant été confiés à une entreprise tierce.

2Se plaignant d'un phénomène de délitement et de décoloration des pierres posées, M. et Mme [Z] ont, après expertise, assigné en réparation les sociétés Polzella et MMA IARD.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à M. et Mme [Z] certaines sommes au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société MMA soutenait que sa « garantie (...) ne couvre pas les coûts de réparation ou de remplacement du produit fourni par la société SARL Polzella » et que « le montant de 17 847, 38 euros, correspondant aux frais de remplacement du produit, est expressément exclu de (sa) garantie » ; qu'en condamnant la société MMA à l'égard des époux [Z] à une somme incluant les frais de remplacement du dallage défectueux sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour condamner la société MMA IARD à payer une certaine somme à M. et Mme [Z] au titre des travaux de réparation, l'arrêt retient que celle-ci doit sa garantie pour les dommages matériels.

6En statuant, ainsi sans répondre aux conclusions de la société MMA IARD qui soutenait que les frais de remplacement des matériaux fournis faisaient l'objet d'une clause d'exclusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font le même grief, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société MMA invoquait l'« application de la franchise de 2 440 euros » pour le préjudice matériel et l'« application d'une franchise de 10 %, d'un minimum de 1 220 euros » pour le préjudice immatériel ; qu'en condamnant la société MMA à l'égard des époux [Z] à une somme correspondant à l'intégralité du préjudice invoqué par ces derniers, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour condamner la société MMA IARD à payer certaines sommes à M. et Mme [Z], l'arrêt retient que celle-ci doit sa garantie pour les dommages matériels et le préjudice de jouissance qui constitue un dommage immatériel consécutif.

10En statuant, ainsi sans répondre aux conclusions de la société MMA IARD qui se prévalait de l'application des franchises contractuelles aux indemnités dues tant au titre du dommage matériel que du dommage immatériel consécutif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum avec la société Polzella, la société MMA IARD, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 41 069,36 euros au titre des travaux de réparation et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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