Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à M. et Mme [Z] certaines sommes au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société MMA soutenait que sa « garantie (...) ne couvre pas les coûts de réparation ou de remplacement du produit fourni par la société SARL Polzella » et que « le montant de 17 847, 38 euros, correspondant aux frais de remplacement du produit, est expressément exclu de (sa) garantie » ; qu'en condamnant la société MMA à l'égard des époux [Z] à une somme incluant les frais de remplacement du dallage défectueux sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour condamner la société MMA IARD à payer une certaine somme à M. et Mme [Z] au titre des travaux de réparation, l'arrêt retient que celle-ci doit sa garantie pour les dommages matériels.
6En statuant, ainsi sans répondre aux conclusions de la société MMA IARD qui soutenait que les frais de remplacement des matériaux fournis faisaient l'objet d'une clause d'exclusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.