Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La ville de Paris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel, en l'absence d'un appel incident ; qu'au cas d'espèce, le premier juge a condamné Mme [D] au paiement d'une amende civile de 7 000 euros ; que la ville de Paris, appelante, a précisé que l'appel ne tendait à réformer ce chef qu'en ce qu'il a limité à la somme de 7 000 euros le montant de l'amende et a sollicité la condamnation de Mme [D] au paiement d'une somme de 50 000 euros ; que Mme [D] n'a pas formé d'appel incident et n'a pas comparu ; qu'en écartant le principe même de la condamnation, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4Pour rejeter les demandes de la ville de Paris, l'arrêt retient qu'elle échoue à démontrer qu'au 1er janvier 1970, le local était utilisé à usage d'habitation, de sorte que la première condition nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'est pas remplie.
5En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la ville de Paris n'avait interjeté appel que du montant de l'amende civile, dont elle demandait l'augmentation, et que Mme [D] n'avait pas relevé appel, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort de la ville de Paris sur son appel, en l'absence d'appel de Mme [D], a violé le texte susvisé.