Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La ville de [Localité 7] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel, en l'absence d'un appel incident ; qu'au cas d'espèce, le premier juge a condamné Mme [E] au paiement d'une amende civile de 6 000 euros ; que la ville de [Localité 7], appelante, a précisé que l'appel ne tendait à réformer ce chef qu'en ce qu'il a limité à la somme de 6 000 euros le montant de l'amende et a sollicité la condamnation de Mme [E] au paiement d'une somme de 50 000 euros ; que Mme [E] n'a pas formé d'appel incident et n'a pas comparu ; qu'en écartant le principe même de la condamnation, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4Pour rejeter les demandes de la ville de [Localité 7], l'arrêt retient qu'elle échoue à démontrer qu'au 1er janvier 1970, le local était utilisé à usage d'habitation, de sorte que la première condition nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'est pas remplie.
5En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la ville de [Localité 7] n'avait interjeté appel que du montant de l'amende civile, dont elle demandait l'augmentation, et que Mme [E] n'avait pas relevé appel, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort de la ville de [Localité 7] sur son appel, en l'absence d'appel de Mme [E], a violé le texte susvisé.