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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2023, n° 21-24.417

ECLI:FR:CCASS:2023:C300544

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Pour rejeter les demandes de la ville de [Localité 7], l'arrêt retient qu'elle échoue à démontrer qu'au 1er janvier 1970, le local était utilisé à usage d'habitation, de sorte que la première condition nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'est pas remplie.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2021, n° RG : 20/14312), le 28 mai 2018, la ville de [Localité 7] a assigné en la forme des référés, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, Mme [E], propriétaire d'un appartement situé à [Localité 7], afin de la voir condamner au paiement d'une amende civile, pour avoir loué cet appartement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La ville de [Localité 7] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel, en l'absence d'un appel incident ; qu'au cas d'espèce, le premier juge a condamné Mme [E] au paiement d'une amende civile de 6 000 euros ; que la ville de [Localité 7], appelante, a précisé que l'appel ne tendait à réformer ce chef qu'en ce qu'il a limité à la somme de 6 000 euros le montant de l'amende et a sollicité la condamnation de Mme [E] au paiement d'une somme de 50 000 euros ; que Mme [E] n'a pas formé d'appel incident et n'a pas comparu ; qu'en écartant le principe même de la condamnation, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4Pour rejeter les demandes de la ville de [Localité 7], l'arrêt retient qu'elle échoue à démontrer qu'au 1er janvier 1970, le local était utilisé à usage d'habitation, de sorte que la première condition nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'est pas remplie.

5En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la ville de [Localité 7] n'avait interjeté appel que du montant de l'amende civile, dont elle demandait l'augmentation, et que Mme [E] n'avait pas relevé appel, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort de la ville de [Localité 7] sur son appel, en l'absence d'appel de Mme [E], a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 7] ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 7], autrement composée ;
  • Condamne Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la ville de [Localité 7] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

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