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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2023, n° 20-16.230

ECLI:FR:CCASS:2023:C300543

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [I] [U] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions de M. [T] devant la cour d'appel, à tout le moins nouveau. 8. Cependant, il résulte des énonciations de l'arrêt du 20 octobre 2015 que M. [T] n'a pas invoqué le décès de [G] [S] pour se prévaloir de l'interruption de l'instance, mais seulement pour contester la qualité à agir de M. [I] [U]. 9. Le moyen n'est donc pas contraire aux conclusions d'appel de M. [T]. 10. Ne se référant à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des arrêts, le moyen est, en outre, de pur droit. 11. Il est, dès lors, recevable. Bi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Amiens, 20 octobre 2015 et 19 novembre 2019), M. [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural portant sur diverses parcelles appartenant à [G] [S], en qualité d'usufruitière, et à MM. [O] et [I] [U], en qualité de nus-propriétaires indivis.

2Par jugement du 19 mai 2010, cette demande a été accueillie.

3Appel ayant été interjeté par [G] [S] et M. [I] [U], un arrêt du 20 octobre 2015 a constaté l'interruption de l'instance en suite du décès de l'usufruitière.

4L'instance a été reprise par M. [I] [U].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi additionnel et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5Par le moyen de son pourvoi additionnel, M. [T] fait grief à l'arrêt du 20 octobre 2015 de constater l'interruption de l'instance, alors « que la notification du décès d'une partie en cours d'instance, au sens des articles 370 et 392 du code de procédure civile, ne peut entraîner l'interruption de l'instance que si elle émane des héritiers de la partie décédée qui entendent se prévaloir de cette interruption ; que la cour d'appel qui, pour constater l'interruption de l'instance en suite du décès de [G] [S] veuve [U], a retenu que la production par M. [Y] [T] d'une attestation successorale notariée constituait une notification du décès de [G] [S] veuve [U], cette notification pouvant être faite indifféremment par l'une ou l'autre des parties, a violé les articles 370 et 392 du code de procédure civile. »

6Par le premier moyen de son pourvoi principal, M. [T] fait grief à l'arrêt du 19 novembre 2019 de dire que l'instance n'est pas périmée et de rejeter sa demande de ce chef, alors « que la notification du décès d'une partie en cours d'instance, au sens des articles 370 et 392 du code de procédure civile, ne peut entraîner l'interruption du délai de péremption que si elle émane de la partie qui entend se prévaloir de l'interruption de l'instance ; qu'en se fondant, pour écarter la péremption de l'instance invoquée par M. [Y] [T], sur la production par ce dernier d'une attestation successorale notariée faisant état du décès de [G] [S] veuve [U], la cour d'appel a violé les articles 370 et 392 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7M. [I] [U] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions de M. [T] devant la cour d'appel, à tout le moins nouveau.

8Cependant, il résulte des énonciations de l'arrêt du 20 octobre 2015 que M. [T] n'a pas invoqué le décès de [G] [S] pour se prévaloir de l'interruption de l'instance, mais seulement pour contester la qualité à agir de M. [I] [U].

9Le moyen n'est donc pas contraire aux conclusions d'appel de M. [T].

10Ne se référant à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des arrêts, le moyen est, en outre, de pur droit.

11Il est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 370 et 392, alinéa 1er, du code de procédure civile :

12Selon le premier de ces textes, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

13Aux termes du second, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

14La notification du décès d'une partie en cours d'instance ne peut entraîner l'interruption du délai de péremption que si elle émane des héritiers de la partie décédée.

15Pour constater l'interruption de l'instance, l'arrêt du 20 octobre 2015 retient que la production à l'initiative de M. [T] d'une attestation notariée précisant les droits de MM. [I] et [O] [U], ensuite du décès de [G] [S] le 6 février 2014, constitue une notification du décès de cette dernière, cette notification pouvant être faite indifféremment par l'une ou l'autre des parties.

16Puis, pour dire que l'instance n'est pas périmée et rejeter la demande de M. [T] de ce chef, l'arrêt du 19 novembre 2019 retient que par son arrêt du 20 octobre 2015, la cour a jugé que la production par l'intéressé d'une attestation notariée faisant état du décès de [G] [S] permettait de considérer que ce décès lui avait été notifié, de sorte que l'instance avait été interrompue à son égard et que cette interruption avait emporté celle du délai de péremption.

17En statuant ainsi, alors qu'il revient aux héritiers de la partie décédée de se prévaloir de l'interruption de l'instance en notifiant le décès qui la cause et qu'elle avait constaté que M. [I] [U] avait conclu oralement à l'audience conjointement avec [G] [S] plus d'un an après le décès de cette dernière sans informer la cour de ce décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 19 novembre 2019 ayant dit que l'instance n'était pas périmée et rejeté la demande de M. [T] de ce chef entraîne la cassation de l'ensemble des autres chefs du dispositif de cet arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 octobre 2015 et 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne M. [I] [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [I] [U] et la société civile professionnelle Sevaux et Mathonnet et condamne M. [I] [U] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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