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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2023, n° 22-15.901

ECLI:FR:CCASS:2023:C300535

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1719, 1°, du code civil : 7. Il résulte de ce texte que, sauf stipulation expresse contraire, le bailleur doit réaliser les travaux de mise en conformité des locaux loués aux normes d'accessibilité qu'exige l'exercice de l'activité du preneur. 8. Pour juger que la bailleresse a engagé sa responsabilité à l'égard de la locataire, l'arrêt retient que les clauses du bail ne permettent pas de déroger à l'obligation de délivrance d'un bien permettant de recevoir du public conformément à la destination contractuelle de vente de produits et articles se rapportant à la voiture et à la moto. 9. En statuant ainsi, après avoir relevé qu'aux termes de l'articl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés