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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2023, n° 22-13.301

ECLI:FR:CCASS:2023:C300523

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour rejeter la demande de M. et Mme [B] au titre d'un trouble anormal du voisinage, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les seules pièces communiquées aux débats se limitent à des photographies non datées, à un constat d'huissier de justice dressé le 22 septembre 2017 et à des attestations de témoins imprécises, dont il ressort que quelques pousses de bambous résiduelles on été observées il y a quatre ans, sans prolifération ayant généré des dégradations. 5. En statuant ainsi, s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 novembre 2021), M. et Mme [B] ont assigné M. [G] et Mme [G] sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage en raison de la prolifération, sur leur propriété, de pousses de bambous provenant du terrain de ces derniers.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les juges sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens régulièrement soulevés devant eux par les parties au litige ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [B] avaient exposé, sur la base de nouveaux éléments probatoires constitués par des attestations et un constat d'huissier, que persistait le trouble anormal de voisinage subi à raison des rhizomes des bambous plantés par les consorts [G] ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'existence persistante du trouble anormal de voisinage, subi M. et Mme [B] et causé par les consorts [G], la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour rejeter la demande de M. et Mme [B] au titre d'un trouble anormal du voisinage, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les seules pièces communiquées aux débats se limitent à des photographies non datées, à un constat d'huissier de justice dressé le 22 septembre 2017 et à des attestations de témoins imprécises, dont il ressort que quelques pousses de bambous résiduelles on été observées il y a quatre ans, sans prolifération ayant généré des dégradations.

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme [B] invoquaient expressément de nouvelles attestations relatives à la dégradation de dalles de jardin et un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 3 septembre 2020, décrivant la présence de pousses de bambous allant jusqu'à cinquante centimètres de hauteur, pour établir le caractère anormal du trouble reproché à M. [G] et Mme [G], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;
  • Condamne M. [G] et Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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