Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les juges sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens régulièrement soulevés devant eux par les parties au litige ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [B] avaient exposé, sur la base de nouveaux éléments probatoires constitués par des attestations et un constat d'huissier, que persistait le trouble anormal de voisinage subi à raison des rhizomes des bambous plantés par les consorts [G] ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'existence persistante du trouble anormal de voisinage, subi M. et Mme [B] et causé par les consorts [G], la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4Pour rejeter la demande de M. et Mme [B] au titre d'un trouble anormal du voisinage, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les seules pièces communiquées aux débats se limitent à des photographies non datées, à un constat d'huissier de justice dressé le 22 septembre 2017 et à des attestations de témoins imprécises, dont il ressort que quelques pousses de bambous résiduelles on été observées il y a quatre ans, sans prolifération ayant généré des dégradations.
5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme [B] invoquaient expressément de nouvelles attestations relatives à la dégradation de dalles de jardin et un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 3 septembre 2020, décrivant la présence de pousses de bambous allant jusqu'à cinquante centimètres de hauteur, pour établir le caractère anormal du trouble reproché à M. [G] et Mme [G], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.