Ce que soutenait le demandeur
5Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la vente avec rente viagère, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [L] [E] épouse [Y] reprochait au tribunal de s'être référé, au cours de son raisonnement tendant à déterminer la valeur de l'immeuble litigieux, au barème de l'usufruit issu de la loi de finances pour 2004, en faisant valoir qu'il ne pouvait s'appliquer à une vente passée le 26 mars 2003; qu'en l'espèce, après avoir retenu la valeur en pleine propriété retenue par l'expert M. [X], la cour d'appel s'est écartée de ses conclusions quant à la détermination de la valeur en nue-propriété de l'immeuble en décidant d'appliquer le barème de l'usufruit mis en place en 2004, soit postérieurement à la vente litigieuse, au taux de 30% au lieu de celui de 10% en vigueur à la date de la vente ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [Y] revendiquant l'application de l'ancien barème pour déterminer la valeur de l'immeuble, qui aurait conduit à retenir que la rente convenue entre les parties était inférieure aux revenus escomptés du bien aliéné, de sorte que la nullité pour vileté du prix était bien encourue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.
7Pour dire valable la constitution de la rente viagère, l'arrêt retient que [A] [E] étant âgée de 73 ans au moment de la vente, son usufruit représente 30 % de la valeur du bien, en application du barème fiscal habituellement utilisé.
8En statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel le barème fiscal applicable au jour de la vente conclue le 26 mars 2003 fixait ce pourcentage à 10 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.