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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2023, n° 22-15.374

ECLI:FR:CCASS:2023:C300482

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour déclarer l'action de la locataire irrecevable, l'arrêt retient qu'elle a engagé l'action en nullité du bail et du protocole d'accord postérieurement à l'expiration du délai de prescription. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui soutenait que la fraude commise par la SCI en l'incitant à conclure un nouveau bail avait suspendu le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2022), Mme [N] (la locataire), bénéficiaire d'un bail renouvelé pour une durée de six ans, à compter du 1er décembre 2012, portant sur un logement dont la société civile immobilière [Adresse 4] (la SCI) est propriétaire, a conclu avec celle-ci, le 20 novembre 2014, un protocole d'accord et, en exécution de ce protocole, un nouveau bail d'habitation portant sur le même logement.

2La locataire a assigné la bailleresse et la société Montfort et Bon, sa mandataire, en nullité de ce bail et du protocole d'accord.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La locataire fait grief à l'arrêt de dire son action en nullité du bail et du protocole d'accord irrecevable comme étant prescrite, alors « qu'en s'abstenant de répondre au moyen pertinent des conclusions de Mme [N] faisant valoir que la fraude commise par le bailleur dans le but d'éluder le statut d'ordre public des baux d'habitation avait suspendu toute prescription pendant la durée du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour déclarer l'action de la locataire irrecevable, l'arrêt retient qu'elle a engagé l'action en nullité du bail et du protocole d'accord postérieurement à l'expiration du délai de prescription.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui soutenait que la fraude commise par la SCI en l'incitant à conclure un nouveau bail avait suspendu le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière [Adresse 4] et la société Montfort et Bon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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