Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La locataire fait grief à l'arrêt de dire son action en nullité du bail et du protocole d'accord irrecevable comme étant prescrite, alors « qu'en s'abstenant de répondre au moyen pertinent des conclusions de Mme [N] faisant valoir que la fraude commise par le bailleur dans le but d'éluder le statut d'ordre public des baux d'habitation avait suspendu toute prescription pendant la durée du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour déclarer l'action de la locataire irrecevable, l'arrêt retient qu'elle a engagé l'action en nullité du bail et du protocole d'accord postérieurement à l'expiration du délai de prescription.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui soutenait que la fraude commise par la SCI en l'incitant à conclure un nouveau bail avait suspendu le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.