Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 juin 2023, n° 22-10.806
ECLI:FR:CCASS:2023:C300443
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a, d'abord, relevé que, compte tenu du caractère évolutif des désordres affectant les constructions, des éboulements constatés et de l'absence de tous travaux confortatifs et correctifs entrepris, les bailleurs n'avaient pu mesurer dans toute son ampleur le dommage, résultant du manquement de l'emphytéote à son obligation d'entretien, que lors du dépôt du rapport de contre-expertise, le 25 octobre 2013. 9. Elle a retenu, ensuite, que ce n'est qu'à cette date, au vu du coût des travaux de réhabilitation évalué par le second expert, que les bailleurs avaient pu connaître le risque réel d'inexécution des travaux de réparation par l'emphytéote, admis
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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