Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [M] et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que par des conclusions régulièrement signifiées le 12 août 2021, les exposantes ont soutenu que, d'une part, le fonds [K] et [I], aujourd'hui laissé à l'état de ruines, disposait antérieurement d'une canalisation d'alimentation en eau avec emprise sur le patecq et, d'autre part, le fonds de Madame [M] et de la Sci Helyan à usage d'habitation possédait des installations d'assainissement préexistantes avec emprise sur ce même patecq ; qu'un tel moyen était de nature à établir l'abus de droit des consorts [K] et [I] consistant à s'opposer de manière illégitime aux travaux litigieux de Madame [M] et de la Sci Helyan consistant à installer des canalisations en sous-sol de la parcelle BR [Cadastre 5] qualifiée de patecq, pour l'alimentation de leur propriété à usage d'habitation, en eau, électricité et aux fins d'assainissement, opposition des consorts [K] et [I] présentée dans la seule intention de nuire à Madame [M] et à la Sci Helyan ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour rejeter les demandes de Mme [M] et de la SCI, l'arrêt relève que la première n'était pas autorisée à installer et conserver les canalisations litigieuses, ce qui avait été retenu tant par le juge administratif saisi de la légalité du permis de construire des constructions et de l'assainissement litigieux, que par le juge judiciaire l'ayant condamnée à procéder, sous astreinte, à l'enlèvement de ces installations.
7Il retient que c'est dans le cadre de l'exercice de leur droit de propriété, équivalent au sien, que M. et Mme [K] et M. [I] avaient refusé d'autoriser les travaux nécessaires à la viabilisation des immeubles appartenant à Mme [M] et à la SCI, ce dont il déduit que ces derniers n'ont commis aucun abus de droit.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [M] et de la SCI, qui faisaient valoir au soutien de leur demande que les autres propriétaires indivis, aux droits desquels il n'était porté aucune atteinte, disposaient eux-mêmes d'installations similaires réalisant une emprise sur le patecq, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.