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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 juin 2023, n° 22-11.831

ECLI:FR:CCASS:2023:C300441

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter les demandes de Mme [M] et de la SCI, l'arrêt relève que la première n'était pas autorisée à installer et conserver les canalisations litigieuses, ce qui avait été retenu tant par le juge administratif saisi de la légalité du permis de construire des constructions et de l'assainissement litigieux, que par le juge judiciaire l'ayant condamnée à procéder, sous astreinte, à l'enlèvement de ces installations. 7. Il retient que c'est dans le cadre de l'exercice de leur droit de propriét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), M. et Mme [K], M. [I], Mme [M] et la société civile immobilière Helyan (la SCI) sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée BR n° [Cadastre 5], comprise dans un patecq dans le périmètre duquel sont incluses d'autres parcelles bâties, appartenant respectivement à chacun d'eux.

2Par un arrêt du 26 mars 2015, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 novembre 2013, n° 12-11.885), Mme [M] a été condamnée à supprimer des ouvrages qu'elle avait, sans autorisation des autres propriétaires indivis, réalisés sur ce patecq, en particulier des installations d'assainissement, des canalisations et des bacs à graisse desservant les parcelles BR n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lui appartenant.

3Mme [M] et la SCI ont assigné M. et Mme [K] et M. [I] en désenclavement de ces parcelles et revendication d'une servitude de tréfonds. Elles ont critiqué, à titre subsidiaire, le caractère infondé et abusif du refus opposé par ces derniers au passage de canalisations dans le sous-sol du patecq.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [M] et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que par des conclusions régulièrement signifiées le 12 août 2021, les exposantes ont soutenu que, d'une part, le fonds [K] et [I], aujourd'hui laissé à l'état de ruines, disposait antérieurement d'une canalisation d'alimentation en eau avec emprise sur le patecq et, d'autre part, le fonds de Madame [M] et de la Sci Helyan à usage d'habitation possédait des installations d'assainissement préexistantes avec emprise sur ce même patecq ; qu'un tel moyen était de nature à établir l'abus de droit des consorts [K] et [I] consistant à s'opposer de manière illégitime aux travaux litigieux de Madame [M] et de la Sci Helyan consistant à installer des canalisations en sous-sol de la parcelle BR [Cadastre 5] qualifiée de patecq, pour l'alimentation de leur propriété à usage d'habitation, en eau, électricité et aux fins d'assainissement, opposition des consorts [K] et [I] présentée dans la seule intention de nuire à Madame [M] et à la Sci Helyan ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter les demandes de Mme [M] et de la SCI, l'arrêt relève que la première n'était pas autorisée à installer et conserver les canalisations litigieuses, ce qui avait été retenu tant par le juge administratif saisi de la légalité du permis de construire des constructions et de l'assainissement litigieux, que par le juge judiciaire l'ayant condamnée à procéder, sous astreinte, à l'enlèvement de ces installations.

7Il retient que c'est dans le cadre de l'exercice de leur droit de propriété, équivalent au sien, que M. et Mme [K] et M. [I] avaient refusé d'autoriser les travaux nécessaires à la viabilisation des immeubles appartenant à Mme [M] et à la SCI, ce dont il déduit que ces derniers n'ont commis aucun abus de droit.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [M] et de la SCI, qui faisaient valoir au soutien de leur demande que les autres propriétaires indivis, aux droits desquels il n'était porté aucune atteinte, disposaient eux-mêmes d'installations similaires réalisant une emprise sur le patecq, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle en désenclavement, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. et Mme [K] et M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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