Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 juin 2023, n° 20-22.617

ECLI:FR:CCASS:2023:C300432

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en indemnisation des préjudices causés par les abus de jouissance de la locataire et de la SCI, l'arrêt se borne à recopier les motifs du jugement ayant retenu qu'il résultait de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que le syndicat devait permettre la jouissance des locaux dans des conditions normales sans porter atteinte aux droits des occupants et que l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2008 avait refusé le projet

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), le 1er avril 1997, la société Garage universel, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière de La Pichardière (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, les a donnés à bail commercial à la société Patrick Pons diffusion (la locataire) qui y a exploité un hall d'exposition de motos et un atelier de réparation.

2Le 9 août 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par voie d'action oblique, assigné la locataire en résolution judiciaire du bail.

3Il a par ailleurs demandé la condamnation in solidum de la SCI et de la locataire à l'indemniser de ses préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen du pourvoi incident de la SCI et le moyen du pourvoi incident de la locataire

Ce que soutenait le demandeur

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

5Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes tendant à voir condamner in solidum la SCI et la locataire au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les abus de jouissance de ces sociétés, alors « que s'il résulte de l'article 955 du code de procédure civile que lorsqu'elle confirme un jugement, une cour d'appel est réputée avoir confirmé les motifs de ce jugement, ce texte n'institue pas une dispense de motivation et de réexamen de l'affaire en fait et en droit qui est le propre de l'appel ; que le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation in solidum de la SCI de La Pichardière, en vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de la société Patrick Pons diffusion, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de multiples préjudices causés à la copropriété, aux copropriétaires et aux occupants de l'immeuble par les abus de jouissance qui avaient perduré pendant des années en violation des dispositions législatives et réglementaires et critiquait le motif du premier juge qui avait rejeté l'indemnisation aux motifs que « l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2008 a refusé le projet de mise en conformité alors même qu'il n'avait aucun impact sur les voies de circulation, ni sur le jardin de l'immeuble » ; que le syndicat de copropriétaires soutenait que ce motif était mal fondé car il était démontré qu'en fait, ce « projet de mise en conformité » avait des emprises importantes sur les parties communes de l'immeuble et ne respectait pas les prescriptions de l'expert sur « la largeur du passage actuel des véhicules » et sur « l'absence de parking motos dans les circulations » et qu'en droit, la décision de l'assemblée générale du 12 juin 2008 était définitive tant à l'égard de la SCI de La Pichardière que de la société Patrick Pons diffusion, le copropriétaire bailleur n'ayant pas pris l'initiative d'engager l'action en contestation dans le délai que lui offrait l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, pour rejeter les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel s'est bornée à reproduire servilement les motifs du jugement critiqués dans les écritures du syndicat des copropriétaires, sans motivation propre ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 955 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en indemnisation des préjudices causés par les abus de jouissance de la locataire et de la SCI, l'arrêt se borne à recopier les motifs du jugement ayant retenu qu'il résultait de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que le syndicat devait permettre la jouissance des locaux dans des conditions normales sans porter atteinte aux droits des occupants et que l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2008 avait refusé le projet de mise en conformité alors même qu'il n'avait aucun impact sur les voies de circulation ni sur le jardin de l'immeuble.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires critiquant, en fait et en droit, cette motivation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • REJETTE les pourvois incidents ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en condamnation in solidum de la société civile immobilière de La Pichardière et de la société Patrick Pons diffusion au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière de La Pichardière et la société Patrick Pons diffusion aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société civile immobilière de La Pichardière et société Patrick Pons diffusion et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.