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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 juin 2023, n° 22-12.732

ECLI:FR:CCASS:2023:C300406

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour rejeter les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et des délibérations prises au cours de celle-ci, l'arrêt retient, par motifs propres, que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé et, par motifs adoptés, que, si M. [M] ne peut justifier avoir agi sur mandat du conseil d'administration, la signature conjointe de la convocation avec trois autres membres de l'association sur seize, est conforme aux prescriptions des statut

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2021) et les productions, par délibération du 27 juin 2010, l'assemblée générale de l'association du Collège arménien fondation Samuel Moorat (l'association) a élu MM. [R], [M], [I] et [Z] en qualité de membres de son conseil d'administration pour une durée de six ans.

2Un conseil d'administration, réuni le 18 septembre 2017, en l'absence de M. [M], a agréé MM. [V] et [U] en qualité de membres de l'association et a procédé au renouvellement des membres du conseil en nommant MM. [V], [Z], [I] et [U], désignations ratifiées par une assemblée générale du 16 octobre 2017.

3Alors que M. [M] contestait la régularité de ce conseil d'administration et de cette assemblée générale, une nouvelle assemblée générale, convoquée par MM. [M], [F], [N] et [B], s'est tenue le 30 septembre 2019 et a procédé à la désignation de MM. [F], [M], [B], [T] et [N] en qualité de membres du conseil d'administration.

4L'association, M. [V] et M. [I] ont assigné MM. [M], [F], [N] et [B] en annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2019. Ces derniers ont demandé reconventionnellement l'annulation des délibérations adoptées lors du conseil d'administration du 18 septembre 2017 et de l'assemblée générale du 16 octobre 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6MM. [I], [V] et [R] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci et, y ajoutant, de rejeter toutes leurs demandes, alors :

« 1°/ que dans leurs conclusions, les appelants faisaient valoir que la convocation à l'assemblée générale tenue le 30 septembre 2019, était irrégulière pour émaner de quatre personnes, dont MM. [F], [N] et [B], qui n'étaient pas membres de l'association ; qu'ils produisaient à l'appui de leurs dires et pour la première fois en cause d'appel, la liste exhaustive des membres de l'association, ayant été ratifiée lors de l'assemblée générale tenue le 4 juillet 1988 ainsi qu'un constat d'huissier établissant, au vu de l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales postérieures, l'absence de nomination de ces personnes en qualité de membres de l'association ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci, à affirmer, par motifs propres que « le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a annulé les délibérations litigieuses aux termes de motifs parfaitement circonstanciés que la cour adopte » et que « les dispositions relatives aux assemblées générales et délibérations postérieures ne peuvent dès lors qu'être confirmées elles-mêmes » et, par motifs adoptés des premiers juges, que « les parties ayant reconnu à l'audience l'absence de tenue d'un registre exhaustif de ses membres par l'association, le tribunal ne peut que se référer aux documents produits dont le procès-verbal d'assemblée en date du 27 mai 1988 ayant agréé et élu au conseil Messieurs [F], [N] et [B], établissant ainsi leur légitimité à agir, persistant au jour de la convocation faute d'exclusion ou de démission établie entre-temps par application de l'article 6 des statuts », de sorte que « la convocation à l'assemblée du 30 septembre 2019 est régulière en la forme et justifie de la volonté d'au moins quatre, sur seize, membres de l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat conformément à l'article 10 de ses statuts », sans répondre au moyen des conclusions, ni analyser, fut-ce succinctement, les éléments de preuve nouvellement invoqués par les appelants pour établir l'irrégularité de la convocation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dans leurs conclusions, les appelants faisaient valoir que la convocation à l'assemblée générale, tenue le 30 septembre 2019 était irrégulière pour émaner de quatre personnes, MM. [M], [F], [N] et [B] seulement, dont aucune n'agissait en qualité de mandataire du conseil d'administration, quand les statuts exigeaient que la convocation émane du quart des membres de l'association et que l'association comportait alors dix-neuf membres ; qu'ils mentionnaient le nom des dix-neuf membres de l'association et produisaient, pour la première fois en cause d'appel, les procès-verbaux d'assemblée générale établissant la qualité de membres de ces dix-neuf personnes ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci, à affirmer, par motifs propres que « le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a annulé les délibérations litigieuses aux termes de motifs parfaitement circonstanciés que la cour adopte » et que « les dispositions relatives aux assemblées générales et délibérations postérieures ne peuvent dès lors qu'être confirmées elles-mêmes » et, par motifs adoptés des premiers juges, que « la convocation à l'assemblée du 30 septembre 2019 est régulière en la forme et justifie de la volonté d'au moins quatre, sur seize, membres de l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat conformément à l'article 10 de ses statuts », sans répondre au moyen des conclusions des appelants, ni analyser, fut-ce succinctement, les éléments de preuve nouvellement invoqués pour établir l'irrégularité de la convocation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour rejeter les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et des délibérations prises au cours de celle-ci, l'arrêt retient, par motifs propres, que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé et, par motifs adoptés, que, si M. [M] ne peut justifier avoir agi sur mandat du conseil d'administration, la signature conjointe de la convocation avec trois autres membres de l'association sur seize, est conforme aux prescriptions des statuts et que les parties ayant reconnu l'absence de tenue d'un registre exhaustif de ses membres par l'association, le tribunal ne pouvait que se référer aux documents produits, dont le procès-verbal d'assemblée du 27 mai 1988 ayant agréé et élu au conseil MM. [F], [N] et [B], établissant ainsi leur légitimité à agir, persistant au jour de la convocation, faute d'exclusion ou de démission établie entre-temps.

9En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les éléments de preuve produits par MM. [I], [V] et [R] pour la première fois devant elle pour contester la qualité de membres de l'association de MM. [F], [N] et [B], et sans répondre au moyen, non soumis au tribunal, selon lequel la convocation à l'assemblée générale par quatre membres n'émanait pas d'un quart de ses membres comme l'exigeaient les statuts, puisqu'elle en comportait dix-neuf, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, il rejette les demandes de l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat, de M. [V] et de M. [I] d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci et consécutives à celles-ci, l'arrêt rendu le 26 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne MM. [M], [F], [N] et [B] et l'association du Collège arménien fondation Samuel Moorat aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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