6MM. [I], [V] et [R] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci et, y ajoutant, de rejeter toutes leurs demandes, alors :
« 1°/ que dans leurs conclusions, les appelants faisaient valoir que la convocation à l'assemblée générale tenue le 30 septembre 2019, était irrégulière pour émaner de quatre personnes, dont MM. [F], [N] et [B], qui n'étaient pas membres de l'association ; qu'ils produisaient à l'appui de leurs dires et pour la première fois en cause d'appel, la liste exhaustive des membres de l'association, ayant été ratifiée lors de l'assemblée générale tenue le 4 juillet 1988 ainsi qu'un constat d'huissier établissant, au vu de l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales postérieures, l'absence de nomination de ces personnes en qualité de membres de l'association ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci, à affirmer, par motifs propres que « le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a annulé les délibérations litigieuses aux termes de motifs parfaitement circonstanciés que la cour adopte » et que « les dispositions relatives aux assemblées générales et délibérations postérieures ne peuvent dès lors qu'être confirmées elles-mêmes » et, par motifs adoptés des premiers juges, que « les parties ayant reconnu à l'audience l'absence de tenue d'un registre exhaustif de ses membres par l'association, le tribunal ne peut que se référer aux documents produits dont le procès-verbal d'assemblée en date du 27 mai 1988 ayant agréé et élu au conseil Messieurs [F], [N] et [B], établissant ainsi leur légitimité à agir, persistant au jour de la convocation faute d'exclusion ou de démission établie entre-temps par application de l'article 6 des statuts », de sorte que « la convocation à l'assemblée du 30 septembre 2019 est régulière en la forme et justifie de la volonté d'au moins quatre, sur seize, membres de l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat conformément à l'article 10 de ses statuts », sans répondre au moyen des conclusions, ni analyser, fut-ce succinctement, les éléments de preuve nouvellement invoqués par les appelants pour établir l'irrégularité de la convocation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans leurs conclusions, les appelants faisaient valoir que la convocation à l'assemblée générale, tenue le 30 septembre 2019 était irrégulière pour émaner de quatre personnes, MM. [M], [F], [N] et [B] seulement, dont aucune n'agissait en qualité de mandataire du conseil d'administration, quand les statuts exigeaient que la convocation émane du quart des membres de l'association et que l'association comportait alors dix-neuf membres ; qu'ils mentionnaient le nom des dix-neuf membres de l'association et produisaient, pour la première fois en cause d'appel, les procès-verbaux d'assemblée générale établissant la qualité de membres de ces dix-neuf personnes ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci, à affirmer, par motifs propres que « le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a annulé les délibérations litigieuses aux termes de motifs parfaitement circonstanciés que la cour adopte » et que « les dispositions relatives aux assemblées générales et délibérations postérieures ne peuvent dès lors qu'être confirmées elles-mêmes » et, par motifs adoptés des premiers juges, que « la convocation à l'assemblée du 30 septembre 2019 est régulière en la forme et justifie de la volonté d'au moins quatre, sur seize, membres de l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat conformément à l'article 10 de ses statuts », sans répondre au moyen des conclusions des appelants, ni analyser, fut-ce succinctement, les éléments de preuve nouvellement invoqués pour établir l'irrégularité de la convocation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »