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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 juin 2023, n° 21-24.732

ECLI:FR:CCASS:2023:C300388

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour écarter la règle du tirage au sort, l'arrêt retient que son application pourrait conduire à ce que Mme [P] se voie allouer le lot situé devant l'appartement de M. et Mme [T], ce qui constituerait un abus de droit. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2021), M. et Mme [T], propriétaires, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, d'un lot comprenant un appartement en rez-de-chaussée, ont bénéficié d'une donation de la moitié indivise d'une parcelle cadastrée V n° [Cadastre 3], l'autre moitié appartenant à Mme [P].

2Soutenant que Mme [P] empêchait l'usage d'une porte-fenêtre de leur appartement donnant sur la parcelle en cause, M. et Mme [T] l'ont assignée en indemnisation de divers préjudices, puis ont demandé la licitation-partage de la parcelle litigieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [P] fait grief à l'arrêt d'ordonner le partage en nature de la parcelle litigieuse selon la solution de partage B2 proposée par l'expert et de rejeter sa demande de tirage au sort des lots, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en considérant en l'espèce que le tirage au sort sollicité par Mme [P] pour le partage de la parcelle cadastrée section V numéro [Cadastre 3] était constitutif d'un abus de droit, cependant, que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [T] n'invoquaient nullement l'existence d'un abus de droit imputable à Mme [P], la cour d'appel, qui a statué sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour écarter la règle du tirage au sort, l'arrêt retient que son application pourrait conduire à ce que Mme [P] se voie allouer le lot situé devant l'appartement de M. et Mme [T], ce qui constituerait un abus de droit.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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