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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 juin 2023, n° 21-21.517

ECLI:FR:CCASS:2023:C300381

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. 8. Pour déclarer irrecevable la demande des preneurs en paiement d'une indemnité au titre de la reconstruction de l'immeuble à usage d'habitation, l'arrêt retient qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 29 août 2002, qui concerne les mêmes parties et statue sur les mêmes demandes et que, si la première demande avait été présent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés