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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2023, n° 22-14.036

ECLI:FR:CCASS:2023:C300371

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 10. Pour rejeter la demande de garantie formée par la SCI contre M. [D], l'arrêt retient que le surplus des demandes en garantie est sans objet. 11. En statuant ainsi, sans donner les motifs du rejet de la demande de garantie formée par la SCI contre M. [D], qui n'était pas sans objet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'org

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022), la SCI a confié à M. [D], assuré auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, des travaux de rénovation d'un appartement dans un immeuble en copropriété.

3Ces travaux ont provoqué un affaissement du plancher et des dommages dans l'appartement situé au-dessus, appartenant à M. et Mme [I].

4Suivant protocole du 14 octobre 2004, la SCI et M. [D] se sont engagés à procéder aux travaux de remise en état. M. [D] a exécuté ces travaux, qui ont été réceptionnés le 25 octobre suivant.

5M. et Mme [I] ont vendu leur appartement à M. et Mme [X] le 10 novembre 2004.

6Se plaignant de la réapparition des désordres, M. et Mme [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic, la SCI et M. [D] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en garantie, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la SCI Seva de sa demande tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. [B] [D], sans toutefois formuler de motifs à l'appui de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10Pour rejeter la demande de garantie formée par la SCI contre M. [D], l'arrêt retient que le surplus des demandes en garantie est sans objet.

11En statuant ainsi, sans donner les motifs du rejet de la demande de garantie formée par la SCI contre M. [D], qui n'était pas sans objet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14Selon les constatations du premier juge non contredites par la cour d'appel, M. [D] avait la qualité d'entrepreneur principal et la SCI celle de maître de l'ouvrage. M. [D] n'invoque aucune faute du maître de l'ouvrage qui justifierait que celui-ci conserve la charge finale d'une partie de la dette commune, laquelle trouve son origine dans une mauvaise exécution des travaux de construction.

15M. [D] sera, dès lors, condamné à garantir la SCI de toutes condamnations.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par la société civile immobilière Seva contre M. [D], l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [D] à garantir la société civile immobilière Seva de toutes les condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles exposés devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Seva contre M. [D] devant les juges du fond.
  • Dit n'y avoir lieu de modifier les autres dispositions de l'arrêt concernant les dépens et les frais irrépétibles ;
  • Condamne M. [D] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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