Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
6M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation des consorts [M]-[V] à canaliser leurs eaux de pluie provenant du versant est de leur toiture, alors « que si une servitude d'écoulement des eaux pluviales peut s'acquérir par prescription, c'est à la condition que la possession soit continue et apparente ; qu'en se bornant à relever que de 1966 à 2009, la toiture des consorts [M]-[V] n'avait pas été modifiée pour rejeter la demande de canalisation des eaux pluviales formulée par M. [I], qui contestait le caractère apparent de la possession, la cour d'appel a violé l'article 690 du code civil. »
Réponse de la Cour
7Ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la toiture datait de 1966 et qu'elle n'avait pas été modifiée avant 2009, date à laquelle une gouttière avait été installée sur son versant est pour éviter les déversements d'eaux pluviales sur le fonds de M. [I], ce dont il résultait que la servitude était révélée par la configuration de la toiture elle-même, la cour d'appel a pu en déduire que les consorts [M]-[V] étaient fondés à se prévaloir d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales acquise par prescription trentenaire.
8Le moyen n'est donc pas fondé.