5Les consorts [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que les consorts [U] faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel que si l'article LP.364-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française dispose en ses alinéas 2 et 3 que « L'implantation de constructions contiguës ou mitoyennes, à l'exception des clôtures contiguës d'une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres, doit faire l'objet d'accords entre les propriétaires intéressés ; ces accords doivent comporter obligation, pour les propriétaires voisins, de construire, soit en contiguïté, soit en mitoyenneté ; l'implantation d'une construction ne respectant pas les prospects vis-à-vis d'une limite de propriété peut être autorisée avec l'accord du propriétaire voisin. Cet accord engage réciprocité entre les propriétaires voisins, et la valeur des prospects ne peut en aucun cas être inférieure à : L = H/2 », « les exceptions à la règle de prospect n'ont pour objet que de permettre l'implantation de constructions contiguës ou mitoyennes ; elles n'ont pas pour objet de fixer les limites de la propriété privée », et que le document daté du 22 mars 1998, simple autorisation donnée à mainlevée à Mme [X] [L] de construire le mur de sa salle de bain en deçà du prospect réglementaire et jusqu'à 1,50 m. de « la limite de terrain », sans autre précision, ne peut valoir confirmation des limites figurant dans le procès-verbal de délimitation des deux propriétés, « alors que les limites apparentes entre les deux parcelles n'étaient pas celles des actes » ; que, néanmoins, la cour d'appel a retenu que, « s'il ne s'agit en effet que d'un accord de réduction des prospects d'urbanisme en faveur de M. [L] et de sa fille, il n'est pas contestable que celui-ci confirme aussi l'accord des parties sur la fixation des limites de leurs propriétés respectives, puisque l'autorisation métrique est décomptée à partir de la limite de propriété du terrain des consorts [U] » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme les consorts [U] le lui demandaient expressément, si la référence faite par l'écrit du 22 mars 1998 à « la limite de terrain », sans autre précision, pouvait impliquer un accord sur les limites résultant de l'acte de délimitation de 1990, en l'état des divergences, d'ailleurs expressément relevées par l'expert judiciaire, entre celles-ci, les limites résultant des actes de propriété et les limites de propriété apparentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103 nouveau du même code, ensemble l'article 545 du code civil applicable en Polynésie française. »