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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2023, n° 21-23.245

ECLI:FR:CCASS:2023:C300342

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter la demande de démolition, l'arrêt retient que, par un procès-verbal de bornage du 17 novembre 1990, les parties sont convenues de fixer et de matérialiser les limites respectives de leurs propriétés et qu'aucun empiétement du fait des ouvrages litigieux ne peut être caractérisé au regard des limites ainsi fixées et confirmées par l'accord conclu le 22 mars 1998, autorisant la réalisation d'une partie des constructions édifiées par Mme [L]. 8. En statuant ai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 juin 2021), dénonçant un empiétement sur leur propriété, de constructions édifiées par Mme [L] sur une parcelle détachée du lot n° 5 de l'îlot Tiahura, MM. [R] [U], père et fils, (les consorts [U]) ont, après expertise, saisi le tribunal de première instance en démolition des constructions litigieuses.

3Mme [L] a appelé en garantie la société Topo Pacifique, qui avait réalisé un bornage des parcelles.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premiers moyens, pris en leur première branche, et les deuxièmes moyens des pourvois principaux n° A 21-23.245 et n° U 21-23.354 et les moyens des pourvois incidents n° A 21-23.245 et n° U 21-23.354

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premiers moyens, pris en leur quatrième branche des pourvois n° A 21-23.245 et n° U 21-23.354 rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que les consorts [U] faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel que si l'article LP.364-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française dispose en ses alinéas 2 et 3 que « L'implantation de constructions contiguës ou mitoyennes, à l'exception des clôtures contiguës d'une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres, doit faire l'objet d'accords entre les propriétaires intéressés ; ces accords doivent comporter obligation, pour les propriétaires voisins, de construire, soit en contiguïté, soit en mitoyenneté ; l'implantation d'une construction ne respectant pas les prospects vis-à-vis d'une limite de propriété peut être autorisée avec l'accord du propriétaire voisin. Cet accord engage réciprocité entre les propriétaires voisins, et la valeur des prospects ne peut en aucun cas être inférieure à : L = H/2 », « les exceptions à la règle de prospect n'ont pour objet que de permettre l'implantation de constructions contiguës ou mitoyennes ; elles n'ont pas pour objet de fixer les limites de la propriété privée », et que le document daté du 22 mars 1998, simple autorisation donnée à mainlevée à Mme [X] [L] de construire le mur de sa salle de bain en deçà du prospect réglementaire et jusqu'à 1,50 m. de « la limite de terrain », sans autre précision, ne peut valoir confirmation des limites figurant dans le procès-verbal de délimitation des deux propriétés, « alors que les limites apparentes entre les deux parcelles n'étaient pas celles des actes » ; que, néanmoins, la cour d'appel a retenu que, « s'il ne s'agit en effet que d'un accord de réduction des prospects d'urbanisme en faveur de M. [L] et de sa fille, il n'est pas contestable que celui-ci confirme aussi l'accord des parties sur la fixation des limites de leurs propriétés respectives, puisque l'autorisation métrique est décomptée à partir de la limite de propriété du terrain des consorts [U] » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme les consorts [U] le lui demandaient expressément, si la référence faite par l'écrit du 22 mars 1998 à « la limite de terrain », sans autre précision, pouvait impliquer un accord sur les limites résultant de l'acte de délimitation de 1990, en l'état des divergences, d'ailleurs expressément relevées par l'expert judiciaire, entre celles-ci, les limites résultant des actes de propriété et les limites de propriété apparentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103 nouveau du même code, ensemble l'article 545 du code civil applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour rejeter la demande de démolition, l'arrêt retient que, par un procès-verbal de bornage du 17 novembre 1990, les parties sont convenues de fixer et de matérialiser les limites respectives de leurs propriétés et qu'aucun empiétement du fait des ouvrages litigieux ne peut être caractérisé au regard des limites ainsi fixées et confirmées par l'accord conclu le 22 mars 1998, autorisant la réalisation d'une partie des constructions édifiées par Mme [L].

8En statuant ainsi, alors que l'existence d'un empiétement ne peut s'apprécier au regard du seul bornage qui, sans attribuer la propriété des fonds contigus, a pour unique effet d'en fixer les limites, sans répondre aux conclusions des consorts [U] qui soutenaient que l'autorisation de construire donnée le 22 mars 1998 en application de l'article D. 364-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française ne pouvait valoir ni accord sur la délimitation des propriétés, ni autorisation d'empiéter, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande de destruction entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant solidairement les consorts [U] à payer à Mme [L] une somme de 600 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices et celle disant que la demande en garantie formée par Mme [L] à l'encontre de la société Topo Pacifique se trouve dépourvue d'objet, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Topo Pacifique, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des consorts [U] de démolition sous astreinte des constructions édifiées par Mme [L], les condamne solidairement à lui payer la somme de 600 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices et dit que la demande en garantie formée par Mme [L] à l'encontre de la société Topo Pacifique se trouve dépourvue d'objet, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Topo Pacifique ;
  • Condamne Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

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