Ce que soutenait le demandeur
6La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes au titre du coût de l'abonnement et des consommations d'électricité ainsi qu'au titre de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle alors :
« 1° / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif; qu'en l'espèce, la locataire soutenait ne pas être tenue au paiement des charges d'électricité, lesquelles étaient stipulées être incluses dans le loyer par les contrats requalifiés en baux d'habitation et versés aux débats ; qu'en condamnant la locataire à rembourser à la bailleresse les charges d'électricité sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la locataire soutenait ne pas être tenue de s'acquitter de la taxe d'habitation ni, par conséquent, de la redevance audiovisuelle en raison de son affiliation au RSA et produisait les éléments de preuve afférents; qu'ainsi, en condamnant la locataire à rembourser à la bailleresse les taxes
d'habitation et les redevances audiovisuelles sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8Pour condamner la locataire au paiement de diverses sommes au titre des charges d'électricité pour la période comprise entre le 22 août 2008 et le 15 février 2019, ainsi qu'au titre de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle pour les années 2008 à 2012, l'arrêt retient que, la location ayant été définitivement qualifiée de bail meublé, la bailleresse est fondée à obtenir le paiement de services normalement souscrits et payés par le locataire en matière d'alimentation en électricité ainsi que de la taxe d'habitation qui est due par l'occupant à titre de résidence principale.
9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui soutenait, d'une part, que les charges d'électricité étaient comprises dans le loyer, d'autre part, qu'elle n'était pas redevable de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle compte tenu du montant de ses ressources, et sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces produites par celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.