Ce que soutenait le demandeur
11La bailleresse fait grief à l'arrêt de dire qu'en l'absence d'échange de mémoire après expertise, les conclusions échangées entre les parties sont entachées d'une nullité de fond et de constater par conséquent l'interruption de l'instance et l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant que « dès lors que les mémoires des parties ont été échangés postérieurement à l'ordonnance de clôture, qui n'a jamais été révoquée, nonobstant la réouverture des débats sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile, ils s'avèrent manifestement irrecevables, de sorte qu'ils ne peuvent permettre une quelconque régularisation de la procédure » pour en déduire « qu'il s'ensuit que la cour ne pourra dans ces conditions que constater qu'en l'absence d'échange de mémoire faisant suite au dépôt du rapport d'expertise, les conclusions échangées entre les parties sont alors entachées d'une nullité de fond qui entraîne l'interruption de l'instance et donc l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé », la cour d'appel a soulevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° / que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « la réouverture des débats avait été faite, sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile, c'est-à-dire dans le seul et unique but de permettre aux parties de produire d'éventuels mémoires qu'elles auraient omis de joindre à leurs dossiers et de se prononcer sur la pertinence du moyen de droit soulevé d'office par la cour tendant à voir constater l'irrégularité de procédure pour défaut d'échange de mémoire » quand, dans le dispositif de l'arrêt avant-dire droit rendu le 8 mars 2021, la cour d'appel de Basse-Terre avait ordonné la réouverture des débats « à charge pour les parties de justifier de l'échange de mémoires après expertise et de conclure sur la question de la nullité des conclusions échangées après la réalisation de cette mesure d'instruction, ainsi que de l'ensemble de la procédure subséquente, en application des articles 154-23 et suivants du code de commerce et réservé en l'état les autres demandes », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt rendu le 8 mars 2021 et a violé le principe susvisé ;
3°/ que la réouverture des débats ordonnée « à charge pour les parties de justifier de l'échange de mémoires après expertise et de conclure sur la question de la nullité des conclusions échangées après la réalisation de cette mesure d'instruction, ainsi que de l'ensemble de la procédure subséquente en application des articles L. 145-23 et suivants du code commerce » entraîne nécessairement la révocation d'office de l'ordonnance de clôture ; qu'il s'en déduit qu'en présence de conclusions d'appel déjà notifiées, de manière régulière, avant l'arrêt avant-dire droit ordonnant la réouverture des débats, la notification postérieure des mémoires exigée par l'article R. 145-31 du code de commerce régularise la procédure ; qu'en énonçant que « les mémoires des parties ont été échangés postérieurement à l'ordonnance de clôture, qui n'a jamais été révoquée, nonobstant la réouverture des débats sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile, ils s'avèrent manifestement irrecevables, de sorte qu'ils ne peuvent permettre une quelconque régularisation de la procédure », la cour d'appel a violé les articles 444, 798 et 802 du code de procédure civile ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois dans ses motifs qu'« il ressort des éléments de la procédure que les parties ont chacune procédé à la notification de mémoires en ouverture du rapport d'expertise, subséquemment à l'arrêt avant-dire droit du 8 mars 2021 et ont pris de nouvelles écritures tendant à ce qu'il leur soit donné acte de cette régularisation tout en maintenant par ailleurs leurs entières prétentions sur le fond » et « qu'en l'absence d'échange de mémoire faisant suite au dépôt du rapport d'expertise, les conclusions échangée entre les parties sont entachées d'une nullité de fond qui entraîne l'interruption de l'instance et donc l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé » avant d'énoncer dans son dispositif : « Dit qu'en l'absence d'échange de mémoire après expertise, les conclusions échangées entre les parties sont entachées d'une nullité de fond », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que si la notification d'un mémoire, en application des dispositions des articles R. 145-31, R. 145-32 et R. 145-33 du code de commerce, après mesure d'instruction, conditionne la régularité de l'entière procédure, l'irrégularité résultant de l'absence d'échange de mémoire peut être couverte par la régularisation d'un mémoire ultérieur ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt qu'« il ressort des éléments de la procédure que les parties ont chacune procédé à la notification de mémoires en ouverture du rapport d'expertise, subséquemment à l'arrêt avant-dire droit du 8 mars 2021 et ont pris de nouvelles écritures tendant à ce qu'il leur soit donné acte de cette régularisation tout en maintenant par ailleurs leurs entières prétentions sur le fond » ; qu'en énonçant « qu'en l'absence d'échange de mémoire faisant suite au dépôt du rapport d'expertise, les conclusions échangée entre les parties sont entachées d'une nullité de fond qui entraîne l'interruption de l'instance et donc l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé », quand la notification des mémoires après le prononcé de l'arrêt avant-dire droit avait régularisé la procédure et que les parties avaient préalablement conclu après dépôt du rapport d'expertise et avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, soit le 13 mars 2020 pour Mme [G] [I] [N], épouse [R], et le 15 janvier 2020 pour la société Les Grands Vins de France SBH, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 145-23, R. 145-31 et R. 145-33 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
12La cour d'appel a constaté que l'échange des mémoires était intervenu postérieurement à l'arrêt avant dire-droit du 8 mars 2021 ayant, sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats.
13En ayant exactement déduit que les mémoires avaient été échangés postérieurement à l'ordonnance de clôture, qui n'avait jamais été révoquée, de sorte que, étant irrecevables, ils ne pouvaient permettre une régularisation de la procédure, la cour d'appel, qui n'avait pas à provoquer de nouvelles observations des parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.