Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les locataires font grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail et d'ordonner leur expulsion, alors « que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; que pour juger que le congé était valide, la cour d'appel a considéré que les exposants se fondaient "de manière erronée sur les dispositions de l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 reproduites à l'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui concerne les logements conventionnés" et que "le logement n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, aucune offre de relogement n'était mise à la charge de Mme [I], il y a lieu de rejeter la demande de nullité du congé pour ce motif" ; qu'en statuant ainsi quand l'encadrement du droit de donner congé du bailleur en présence d'un locataire âgé prévu par l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas limité aux logements conventionnés, la cour d'appel a violé ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
4Il résulte de ce texte que, sauf exceptions tenant à son âge ou à ses revenus, le bailleur ne peut délivrer un congé pour vente au locataire de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques énoncées à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
5Pour rejeter la demande de nullité du congé, l'arrêt retient que le logement loué n'entre pas dans les prévisions de ce texte qui n'est applicable qu'aux logements locatifs conventionnés.
6En statuant ainsi, alors que l'encadrement du droit de donner congé en présence d'un locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et doté de ressources modestes n'est pas limité aux logements locatifs conventionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.