Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2023, n° 21-24.967
ECLI:FR:CCASS:2023:C300318
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a relevé, s'agissant du désordre n° 2, que si la société Duic Floch architectes et la MAF avaient demandé, dans leurs dernières conclusions de première instance, que la responsabilité de l'architecte fût limitée à 50 % des dommages et formé un appel en garantie contre la Socotec, elles n'avaient pas formulé de demande à l'encontre de la SMABTP. 7. Elle en a exactement déduit que la demande en garantie formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la SMABTP, qui ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, était irrecevable. 8. Le moyen n'est donc pas fondé
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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