8Les consorts [D] [P] et la société Philae, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en constatation de la qualité d'occupant sans droit ni titre de MM. [R] et [A] [P] et de la SCEA et en expulsion des immeubles à usage agricole leur appartenant, alors :
« 1°/ que le statut des baux ruraux n'est pas applicable aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci ; qu'en retenant qu'à la date de cession de ses actifs à MM. [R] et [A] [P], la Scea Vignobles [E] & Fils était titulaire d'un droit au bail sur les terres litigieuses, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si lesdites terres, pour celles qui appartenaient aux indivisions existant entre les différents membres de la famille [P], n'avaient pas été mises à la disposition de la Scea par des personnes qui participaient effectivement à leur exploitation au sein de cette structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que la cession d'un bail rural, à l'occasion d'une procédure collective, ne peut être réalisée que de manière expresse, dans les conditions spécifiques prévues par l'article L. 642-1 du code de commerce (ancien article L. 621-84) ; qu'en jugeant que les prétendus baux ruraux dont aurait été titulaire la Scea Vignobles [E] [P] & Fils avaient été cédés à MM. [R] et [A] [P] à l'occasion du jugement du 20 janvier 2006 et de l'acte notarié du 6 juin 2006 emportant cession à leur profit des actifs de cette Scea, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les consorts [D] [P] si le jugement du 20 janvier 2006 avait pu emporter telle cession, malgré l'absence d'attribution expresse desdits baux aux cessionnaires et le non-respect des conditions légales impératives en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 621-84 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
3°/ qu'aucune disposition de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne donne le pouvoir au juge d'imposer au propriétaire de concéder un bail rural sur ses terres ; qu'en retenant que MM. [R] et [A] [P] disposaient « à la fois d'un titre (jugement et qualité d'indivisaires) et d'un droit d'occupation des immeubles viticoles indivis et sociaux (bail rural) anciennement exploités par la Scea [E] [P] & Fils » aux motifs qu' « il importe peu que le GFA n'ait pas eu la capacité à consentir un bail rural dès lors que les consorts [F] [P] tiennent leur titre et leur droit, non du GFA, mais du jugement du 20 janvier 2006 qui est définitif, emportant la reprise de tous les actifs corporels et incorporels de la société civile d'exploitation des Vignobles [E] [P] & Fils en l'état où ils se trouvaient au jour du jugement », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les consorts [D] [P], si le tribunal n'aurait pas, en statuant de la sorte, imposé la conclusion d'un bail rural au GFA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 621-84 du code de commerce ;
4°/ que le droit d'usage et de jouissance décrit à l'article 815-9 du code civil n'est accordé qu'à l'indivisaire ; qu'en énonçant que « les consorts [F] [P] disposaient incontestablement d'un titre d'occupation des terres et à tout le moins d'un droit en qualité d'indivisaires », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les consorts [D] [P] si MM. [R] et [A] [P] justifiaient de leur qualité de copropriétaires indivis sur l'ensemble des terres qu'ils avaient exploitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
8°/ que la cession d'un bail rural, à l'occasion d'une procédure collective, ne peut être réalisée que de manière expresse, dans les conditions spécifiques prévues par l'article L. 642-1 du code de commerce (ancien article L. 621-84) ; qu'en retenant que la société civile des Vignobles [E] [P] ne pouvait être considérée comme occupante sans droit ni titre des terres litigieuses au motif que celle-ci tenait ses droits de MM. [R] et [A] [P], lesquels « disposaient d'un droit au bail régulièrement acquis », sans constater que les prétendus baux ruraux dont aurait été titulaire la Scea Vignobles [E] & Fils avaient été cédés à MM. [R] et [A] [P] dans les conditions prévues par l'ancien article L. 621-84 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »