Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'une servitude légale bénéficiant au fonds des consorts [M] et grevant leur parcelle et de rejeter leur demande d'enlèvement de l'ouvrage, alors « qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que prive sa décision de motifs, le juge qui ne procède pas à l'analyse, même sommaire, des éléments de preuve et se borne à statuer par des motifs généraux et imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en déclarant de manière péremptoire que « les pièces démontrent que, pour des raisons techniques dont l'autorité communale est seule juge, le raccordement de l'immeuble de la famille [M] au réseau public devait se faire ainsi qu'il l'a été, en implantant certains ouvrages sur le fonds appartenant aux époux [K], ces contraintes suffis[a]nt à caractériser l'état d'enclave légale de la parcelle [Cadastre 7] au regard du besoin de passage à satisfaire », sans justifier concrètement son appréciation au regard des éléments de preuve et de fait versés aux débats, ni préciser les éléments sur lesquels elle se fondait ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6Pour reconnaître l'existence d'un état d'enclave, l'arrêt retient qu'il est démontré que pour des raisons techniques, le raccordement de l'immeuble des consorts [M] devait se faire comme il a été fait, en implantant certains ouvrages sur le fonds appartenant à M. et Mme [K].
7En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, alors que M. et Mme [K] contestaient cette nécessité technique d'un raccordement par leur fonds au réseau d'assainissement public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.