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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2023, n° 21-23.329

ECLI:FR:CCASS:2023:C300302

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour reconnaître l'existence d'un état d'enclave, l'arrêt retient qu'il est démontré que pour des raisons techniques, le raccordement de l'immeuble des consorts [M] devait se faire comme il a été fait, en implantant certains ouvrages sur le fonds appartenant à M. et Mme [K]. 7. En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, alors que M. et Mme [K] contestaient cette nécessité technique d'un raccordement par leur fonds au réseau d'assainissement public, la cour d'appel n'a pas sati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 août 2021), M. et Mme [K] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée [Cadastre 6].

2Dénonçant la présence sur leur fonds d'une boîte de raccordement au tout à l'égout et de canalisations desservant la parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 7] et appartenant à [F] [M], ils l'ont assignée en cessation de cet empiétement par la suppression de ces installations.

3Après le décès de la défenderesse, MM. [J] et [W] [M], et Mmes [Z], [U] et [C] [M] (les consorts [M]), ses héritiers, sont intervenus volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'une servitude légale bénéficiant au fonds des consorts [M] et grevant leur parcelle et de rejeter leur demande d'enlèvement de l'ouvrage, alors « qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que prive sa décision de motifs, le juge qui ne procède pas à l'analyse, même sommaire, des éléments de preuve et se borne à statuer par des motifs généraux et imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en déclarant de manière péremptoire que « les pièces démontrent que, pour des raisons techniques dont l'autorité communale est seule juge, le raccordement de l'immeuble de la famille [M] au réseau public devait se faire ainsi qu'il l'a été, en implantant certains ouvrages sur le fonds appartenant aux époux [K], ces contraintes suffis[a]nt à caractériser l'état d'enclave légale de la parcelle [Cadastre 7] au regard du besoin de passage à satisfaire », sans justifier concrètement son appréciation au regard des éléments de preuve et de fait versés aux débats, ni préciser les éléments sur lesquels elle se fondait ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour reconnaître l'existence d'un état d'enclave, l'arrêt retient qu'il est démontré que pour des raisons techniques, le raccordement de l'immeuble des consorts [M] devait se faire comme il a été fait, en implantant certains ouvrages sur le fonds appartenant à M. et Mme [K].

7En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, alors que M. et Mme [K] contestaient cette nécessité technique d'un raccordement par leur fonds au réseau d'assainissement public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il enjoint à M. et Mme [K] de déplacer la canalisation de gaz arrimée sur le mur de l'immeuble appartenant aux consorts [M] et dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte pour assurer l'exécution de cette obligation, l'arrêt rendu le 10 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne MM. [J] et [W] [M] et Mmes [Z], [U] et [C] [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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