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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2023, n° 21-20.032

ECLI:FR:CCASS:2023:C300300

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16, alinéa premier, du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour rejeter la demande du locataire en remboursement des travaux de mise aux normes fondée sur l'article 1720 du code civil, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 1144 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au locataire le coût des travaux dont il est tenu que s'il a été mis préalablement en demeure de les réaliser et, à défaut d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2021), M. [O] (le locataire), locataire, en vertu de deux baux, de locaux commerciaux appartenant à M. et Mme [E] (les bailleurs), a formé opposition aux deux commandements de payer, visant la clause résolutoire insérée aux baux, que lui avaient délivrés les bailleurs.

2Les bailleurs ont assigné le locataire en résiliation des deux baux.

3Les deux instances ont été jointes.

4A titre reconventionnel, le locataire a demandé la condamnation des bailleurs à lui rembourser une certaine somme au titre de travaux de mise aux normes des locaux loués.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation des bailleurs à lui rembourser le coût des travaux de mise aux normes, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [M] [O] sollicitait la condamnation in solidum des consorts [E] à lui verser la somme de 84 195 euros en remboursement des travaux de mise en conformité, au regard de ce qu'il s'agissait de travaux relevant de l'article 1720 du code civil dont la charge leur incombait ; que les consorts [E], pour s'opposer à une telle demande, se bornaient à faire valoir qu'au regard des stipulations contractuelles et de la correcte exécution de leur obligation de délivrance et d'entretien des lieux, seul M. [M] [O] devait en supporter la charge ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 1144 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, pour décider que faute de mise en demeure préalable des époux [E] et en l'absence d'urgence, M. [M] [O] ne pouvait demander le remboursement du coût des travaux de mise en conformité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa premier, du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour rejeter la demande du locataire en remboursement des travaux de mise aux normes fondée sur l'article 1720 du code civil, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 1144 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au locataire le coût des travaux dont il est tenu que s'il a été mis préalablement en demeure de les réaliser et, à défaut d'accord, obtenu l'autorisation judiciaire de se substituer à lui.

8Il ajoute que le locataire ne justifie d'aucune mise en demeure adressée aux bailleurs d'avoir à exécuter les travaux de mise en conformité leur incombant, ni de l'urgence à exécuter ces travaux.

9En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [O] en condamnation in solidum de M. et Mme [E] à lui payer la somme de 84 195 euros au titre des travaux de mise aux normes, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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