Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-22.375

ECLI:FR:CCASS:2023:C300286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie. 6. Pour rejeter la demande de condamnation formée par la société SHMR, l'arrêt, après avoir estimé que la responsabilité des sociétés Innov TP et APS devait être engagée au titre des dommages survenus à l'ouvrage de conduite d'eau en PRV, puis, dans une partie intitulée « coût des reprises », après avoir examiné les pièces produites, à savoir un devis de construction d'une nouvelle conduite d'eau en acier ainsi qu'un devis, d'un montant supérieur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés