Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
7La CEGC fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Rothschild Martin Maurel et M. [U] à ne lui payer que la somme de 584 870 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leurs fautes, alors « qu'il appartient au juge de faire respecter, et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en considérant que le préjudice de la société CEGC ne consisterait pas dans le montant des sommes détournées de l'opération de construction mais serait constitué par la disparition de toute éventualité de réussite de l'opération, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
9Pour limiter le préjudice de la CEGC à une fraction des sommes qu'elle avait engagées pour achever la construction des immeubles, l'arrêt retient que le préjudice du garant ne consiste pas dans le montant des sommes détournées de l'opération de construction mais est constitué par la disparition de toute éventualité de réussite de cette opération causée de manière certaine et directe par les fautes conjuguées de M. [U] et de l'établissement bancaire.
10En statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de la perte de chance, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.