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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-22.410

ECLI:FR:CCASS:2023:C300284

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 9. Pour limiter le préjudice de la CEGC à une fraction des sommes qu'elle avait engagées pour achever la construction des immeubles, l'arrêt retient que le préjudice du garant ne consiste pas dans le montant des sommes détournées de l'opération de construction mais est constitué par la disparition de toute éventualité de réussite de cette o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 2021), la société civile immobilière [Adresse 3] (la SCI), gérée par M. [U], a entrepris la construction de maisons d'habitation, commercialisées sous la forme de ventes en l'état futur d'achèvement.

2La société Martin Maurel, devenue la société Rothschild Martin Maurel, a consenti à la SCI différents concours pour financer l'opération.

3La SCI a souscrit la garantie d'achèvement prévue à l'article R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation auprès de la Compagnie européenne de garanties immobilières devenue la Compagnie européenne de garanties et de cautions (la CEGC).

4La SCI a été mise en redressement judiciaire.

5M. [U] a été condamné par le tribunal correctionnel pour abus de confiance.

6Se plaignant des fautes de M. [U] et de négligences de la banque ayant permis les détournements, la CEGC les a assignés aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La CEGC fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Rothschild Martin Maurel et M. [U] à ne lui payer que la somme de 584 870 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leurs fautes, alors « qu'il appartient au juge de faire respecter, et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en considérant que le préjudice de la société CEGC ne consisterait pas dans le montant des sommes détournées de l'opération de construction mais serait constitué par la disparition de toute éventualité de réussite de l'opération, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

9Pour limiter le préjudice de la CEGC à une fraction des sommes qu'elle avait engagées pour achever la construction des immeubles, l'arrêt retient que le préjudice du garant ne consiste pas dans le montant des sommes détournées de l'opération de construction mais est constitué par la disparition de toute éventualité de réussite de cette opération causée de manière certaine et directe par les fautes conjuguées de M. [U] et de l'établissement bancaire.

10En statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de la perte de chance, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 584 870 euros la somme que la société Rothschild Martin Maurel et M. [U] sont condamnés in solidum à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leurs fautes, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
  • Condamne M. [U] et la société Rothschild Martin Maurel aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rothschild Martin Maurel et la condamne avec M. [U] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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