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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 avril 2023, n° 22-12.928

ECLI:FR:CCASS:2023:C300262

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. 4. Pour déclarer recevable l'action en responsabilité pour faute, l'arrêt retient que le point de départ de cette action, fondée sur le dépassement des seuils réglementaires sonores, doit être fixé à la date à laquelle M. [D] a pu se convaincre de la réalité de la faute de la société Cheval frères, du fait d'éléments circonstanciés sur le nombre de décibels, soit au 13 octobre 2013, date

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés