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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 avril 2023, n° 21-18.553

ECLI:FR:CCASS:2023:C300258

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 5. L'arrêt se prononce au visa des conclusions signifiées le 27 novembre 2020 par la SCI en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci. 6. En statuant ainsi, sans viser ni prendre en considération dans sa motivation les dernières conclusions que la SCI avait déposées le 9 décembre 2020 pour compléter son argumentation, la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.802), la société civile immobilière Burimo (la SCI) a assigné M. [Y] et Mme [J], propriétaires de deux parcelles, en suppression de jours et de vues irréguliers sur les parcelles voisines lui appartenant et en indemnisation.

2M. [Y] et Mme [J] ont reconventionnellement demandé la démolition de constructions empiétant sur l'assiette d'une servitude conventionnelle de passage et une indemnisation.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à la démolition des constructions situées sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage et à la remise en état des lieux, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa de conclusions de la société Burimo du 27 novembre 2020, quand l'exposante avait déposé et signifié des conclusions le 9 décembre 2020, par lesquelles elle développait de nouveaux moyens, et que la clôture de la procédure a été prononcée le 23 mars 2021, mais qu'il n'est pas établi que les écritures de ladite exposante en date du 9 décembre 2020 aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5L'arrêt se prononce au visa des conclusions signifiées le 27 novembre 2020 par la SCI en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci.

6En statuant ainsi, sans viser ni prendre en considération dans sa motivation les dernières conclusions que la SCI avait déposées le 9 décembre 2020 pour compléter son argumentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. [Y] et Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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