Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à la démolition des constructions situées sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage et à la remise en état des lieux, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa de conclusions de la société Burimo du 27 novembre 2020, quand l'exposante avait déposé et signifié des conclusions le 9 décembre 2020, par lesquelles elle développait de nouveaux moyens, et que la clôture de la procédure a été prononcée le 23 mars 2021, mais qu'il n'est pas établi que les écritures de ladite exposante en date du 9 décembre 2020 aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
5L'arrêt se prononce au visa des conclusions signifiées le 27 novembre 2020 par la SCI en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci.
6En statuant ainsi, sans viser ni prendre en considération dans sa motivation les dernières conclusions que la SCI avait déposées le 9 décembre 2020 pour compléter son argumentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.