Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La société Eden fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement et de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme, alors « qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le devis du 21 avril 2016 n'avait pas été signé par M. [Z] et qu'il ne pouvait se déduire des circonstances ultérieures qu'il aurait été accepté par lui au rebours de ce qu'avait estimé le premier juge, lorsque l'appelant n'avait nullement contesté avoir contracté une telle dette auprès de la société Eden mais se bornait à contester la bonne exécution par son cocontractant de ses propres obligations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour rejeter la demande en paiement de la société Eden, l'arrêt relève que M. [Z] avait signé divers devis et bons de commande à l'exclusion de celui du 21 avril 2016 puis retient que le courriel du 14 septembre 2017 n'étant pas probant, l'engagement contractuel de M. [Z] au titre du devis du 21 avril 2016 n'était pas établi.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré du défaut du non-engagement contractuel résultant du devis du 21 avril 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé.