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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2023, n° 21-23.498

ECLI:FR:CCASS:2023:C300232

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour dire que la garantie de la SMABTP n'était pas due, l'arrêt retient que les travaux réalisés consistent en la construction d'une maison individuelle avec des fondations en profondeur et des murs de soutènement, et que ces mêmes travaux ont nécessairement été réalisés après la période couverte par l'assurance et expirant le 31 décembre 2004, le contrat de construction ayant été conclu le 23 décembre 2004. 9. En statuant ainsi, par des motifs hypothétiques s'agissant de la date de commencement des travaux et par voie de simple affirmation et sans préciser sur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 26 juillet 2021), par acte notarié du 3 octobre 2007, M. et Mme [I] (les vendeurs) ont vendu une maison d'habitation à Mme [S] (l'acquéreur).

3Invoquant la découverte de fissures sur le gros oeuvre, l'acquéreur, a, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, assigné les vendeurs, le constructeur, M. [W] et son assureur, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en indemnisation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal, sur le second moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5Par son premier moyen, l'acquéreur fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'assureur SMABTP n'est pas due, alors :

« 4°/ qu'à supposer que la cour ait ainsi considéré que les travaux avaient nécessairement commencé après le 31 décembre 2004 en l'état d'un contrat de construction en date du 23 décembre 2004, quand il s'agit d'un motif général et au surplus hypothétique, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge ne saurait statuer sur le fondement de seules affirmations ; qu'en affirmant que les travaux consistaient en la construction d'une maison avec fondations « en profondeur » et « mur de soutènement », sans préciser de quel(s) élément(s) du débat se seraient évincées de telles constatations, la cour a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »

6Par leur second moyen, les vendeurs font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que le motif général ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que les travaux avaient nécessairement commencé après le 31 décembre 2004 en l'état d'un contrat de construction en date du 23 décembre 2004, la cour d'appel, qui a statué par un motif général et au surplus hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut statuer sur le fondement de simples affirmations ; qu'en se bornant à affirmer que les travaux consistaient en la construction d'une maison avec fondations « en profondeur » et « mur de soutènement », sans préciser de quel élément du débat s'évinçaient de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8Pour dire que la garantie de la SMABTP n'était pas due, l'arrêt retient que les travaux réalisés consistent en la construction d'une maison individuelle avec des fondations en profondeur et des murs de soutènement, et que ces mêmes travaux ont nécessairement été réalisés après la période couverte par l'assurance et expirant le 31 décembre 2004, le contrat de construction ayant été conclu le 23 décembre 2004.

9En statuant ainsi, par des motifs hypothétiques s'agissant de la date de commencement des travaux et par voie de simple affirmation et sans préciser sur quel élément du dossier elle s'appuyait pour retenir l'existence de fondations profondes et d'un mur de soutènement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil n'est pas due, l'arrêt rendu le 26 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
  • Condamne la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics aux dépens des pourvois ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics à payer la somme de 1 500 euros à Mme [S] et celle de 1 500 euros à M. et Mme [I] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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