5Par son premier moyen, l'acquéreur fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'assureur SMABTP n'est pas due, alors :
« 4°/ qu'à supposer que la cour ait ainsi considéré que les travaux avaient nécessairement commencé après le 31 décembre 2004 en l'état d'un contrat de construction en date du 23 décembre 2004, quand il s'agit d'un motif général et au surplus hypothétique, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge ne saurait statuer sur le fondement de seules affirmations ; qu'en affirmant que les travaux consistaient en la construction d'une maison avec fondations « en profondeur » et « mur de soutènement », sans préciser de quel(s) élément(s) du débat se seraient évincées de telles constatations, la cour a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »
6Par leur second moyen, les vendeurs font le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que le motif général ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que les travaux avaient nécessairement commencé après le 31 décembre 2004 en l'état d'un contrat de construction en date du 23 décembre 2004, la cour d'appel, qui a statué par un motif général et au surplus hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut statuer sur le fondement de simples affirmations ; qu'en se bornant à affirmer que les travaux consistaient en la construction d'une maison avec fondations « en profondeur » et « mur de soutènement », sans préciser de quel élément du débat s'évinçaient de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »