Ce que soutenait le demandeur
3Mme [K] fait grief à l'arrêt de dire que l'exploitation de son bar restaurant Le Navy génère des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal de voisinage et relevant d'un trouble manifestement illicite, puis de dire que pour chaque infraction constatée à compter de la date de la décision, elle sera condamnée à payer à la société Chez Jeanpi une astreinte provisoire d'un montant de 3 000 euros, et de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, alors « que la méconnaissance des normes réglementaires relatives aux émissions sonores n'est pas, à elle-seule, constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant néanmoins que le dépassement, par Mme [K], des seuils réglementaires fixés pour les émissions sonores émises au sein d'un lieu recevant du public suffisait à caractériser un trouble manifestement illicite, après avoir pourtant constaté que la société Chez Jeanpi ne justifiait d'aucun trouble, généré par ce dépassement, autre qu'un préjudice résultant du seul non-respect, par Mme [K], des normes auxquelles elle était tenue de se soumettre, la cour d'appel a violé l'article 873 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
5Pour dire que l'activité de bar-restaurant exploité par Mme [K] génère des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal du voisinage et relevant d'un trouble manifestement illicite, l'arrêt constate que la diffusion de la musique relevée à l'intérieur de l'établissement par les deux rapports de mesurage acoustique du 1er mars 2021 excédait les seuils sonores réglementairement autorisés par les articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique, puis énonce que ces seules expertises, postérieures à la mise en place du limiteur de son, s'avèrent suffisantes pour caractériser un trouble manifestement illicite, au vu de la violation caractérisée des dispositions du code de la santé publique et que le témoignage d'un autre restaurateur limitrophe ne peut faire échec aux constats acoustiques clairs et circonstanciés établissant l'existence de nuisances sonores réitérées, qui de par leur intensité, contreviennent aux dispositions du code de la santé publique.
6En statuant ainsi, alors que la seule méconnaissance d'une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des conséquences en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.