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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 mars 2023, n° 21-21.793

ECLI:FR:CCASS:2023:C300178

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 6. Selon ce texte, les comptes du syndicat doivent comporter les charges et produits de l'exercice. 7. Pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 5 portant approbation des comptes de l'exercice 2016/2017, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas compétence pour se prononcer sur les irrégularités alléguées de la comptabilité de l'ASL, qui n'est pas partie à la procédure, et qu'en l'absence de contestation des assemblées générales de cette association, les montants reportés par le syndic au titre de ses charges s'imposent à M. et Mme [N]. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comm

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 juin 2021), une association syndicale libre (l'ASL), qui regroupe les propriétaires des trente-huit lots situés dans le périmètre du [Adresse 3], a été constituée.

2Le lot n° 36, qui comprend huit villas, est soumis au statut de la copropriété.

3M. et Mme [N], propriétaires de la villa n° 6, ont assigné le syndicat des copropriétaires du lot n° 36 (le syndicat des copropriétaires) en annulation de plusieurs résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 26 septembre 2017, alors « que les époux [N] relevaient des irrégularités dans les comptes de la copropriété apparues par leur recoupement avec la comptabilité du [Adresse 3], certaines dépenses étant doublement mises à la charge des copropriétaires, dans le cadre du lotissement, dont une quote-part est mise à la charge du lot n° 36, puis dans le cadre de la copropriété du lot n° 36 du lotissement ; qu'en décidant de rejeter la demande en annulation de l'approbation des comptes de la copropriété, sans s'expliquer sur ces irrégularités comptables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14-3 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

6Selon ce texte, les comptes du syndicat doivent comporter les charges et produits de l'exercice.

7Pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 5 portant approbation des comptes de l'exercice 2016/2017, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas compétence pour se prononcer sur les irrégularités alléguées de la comptabilité de l'ASL, qui n'est pas partie à la procédure, et qu'en l'absence de contestation des assemblées générales de cette association, les montants reportés par le syndic au titre de ses charges s'imposent à M. et Mme [N].

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les comptes du syndicat des copropriétaires n'étaient pas erronés pour comporter certaines dépenses de l'ASL figurant aux comptes de cette dernière et contribuant à la quote-part des charges qu'elle réclamait aux copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 26 septembre 2017, alors « que la cassation à intervenir au titre du premier moyen concernant l'approbation des comptes de la copropriété entraînera, par voie de conséquence, la cassation de la disposition déboutant les époux [N] de leur demande d'annulation de la résolution n° 6 relative au quitus de gestion, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

11La cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'annulation de la résolution portant approbation des comptes de l'exercice 2016/2017 s'étend au chef de dispositif rejetant la demande d'annulation de la résolution donnant quitus au syndic, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

12M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 26 septembre 2017, alors « que la création d'un fonds de travaux ne peut recevoir application que dans le cadre d'une copropriété soumise au régime de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'en décidant cependant que l'assiette du fonds de travaux pourrait s'étendre au prorata du budget prévisionnel du lotissement mis à la charge du lot n° 36, la cour d'appel a violé, par fausse application, 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14-2, II, alinéa 7, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

13Selon ce texte, le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle alimentant le fonds travaux est décidé par l'assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1 de la loi susvisée. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1 de la même loi.

14Pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 26 septembre 2017, l'arrêt retient que la fixation de la cotisation au fonds travaux à 5 % du budget prévisionnel du syndicat des copropriétaires incluant une part provisionnelle des charges de l'ASL résulte de la loi.

15En statuant ainsi, alors que les charges dues par les copropriétaires à l'ASL n'entrent pas au budget prévisionnel du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [N] en annulation des résolutions n° 5, 6 et 12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2017, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires du lot n° 36 du [Adresse 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du lot n° 36 du [Adresse 3] et le condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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