Aller au contenu
RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 21-23.552

ECLI:FR:CCASS:2023:C300120

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. 9.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 avril 2021 et 1er juillet 2022), le 2 février 2015, la société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables (la société Liger) a conclu avec la société Hera France un marché de conception-réalisation d'une usine de méthanisation.

3Pour l'exécution de ce marché, la société Hera France a sous-traité à la société BW le lot conception architecturale du projet.

4Le marché a été résilié le 5 janvier 2018 par la société Liger. Le 5 avril suivant, la société Liger et la société Hera France ont conclu une transaction afin de régler les modalités et les conséquences de cette résiliation.

5La société BW ayant assigné en paiement la société Hera France, celle-ci a appelé en intervention forcée la société Liger.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi n° J 21-23.552, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 21-23.552

Ce que soutenait le demandeur

7La société Liger fait grief à l'arrêt du 2 avril 2021 de rejeter son exception d'incompétence, alors :

« 1°/ qu'à peine de nullité, les jugements contiennent l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; qu'en omettant d'indiquer le nom de la présidente prénommée Marie-Ange, la cour d'appel a entaché sa décision de la nullité prévue aux articles 454 et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; que cet arrêt rendu sous la présidence de deux magistrats est entaché de nullité en application de l'article 430 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

8Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

10Il en résulte que les magistrats ainsi mentionnés sur ces autres décisions composant la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris sont ceux qui ont délibéré dans la présente affaire venue à la même audience, de sorte que l'omission du nom de Mme Marie-Ange Sentucq dans l'arrêt attaqué procède d'une simple omission matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision.

11Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi dirigé contre l'arrêt n° S 22-20.895

Ce que soutenait le demandeur

12La société Liger fait grief à l'arrêt du 1er juillet 2022 de rectifier l'en-tête de l'arrêt du 2 avril 2021 en ajoutant le nom de Sentucq au prénom de Marie-Ange, magistrat ayant régulièrement délibéré, alors « que lorsque le juge se saisit d'office pour rectifier l'erreur entachant sa décision, il statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées ; qu'en procédant pourtant d'office à la rectification susvisée, portant sur le nom d'un juge, sans avoir appelé les parties à conclure de ce chef, ni, a fortiori, les avoir entendues, la cour a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

14Pour rectifier l'arrêt du 2 avril 2021, l'arrêt retient que le nom de l'un des trois magistrats composant la cour d'appel a été omis, de sorte qu'il convient de rectifier cette erreur.

15En statuant ainsi, sans audience et sans inviter les parties à s'expliquer sur la rectification dont elle s'était saisie d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 avril 2021 ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
  • Condamne la société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables aux dépens du pourvoi n° J 21-23.552 et la société Hera France à ceux du pourvoi n° S 22-20.895 ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.